Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 octobre 1982, 24377, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 24377
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Président
M. Heumann
Rapporteur
M. Olivier
Commissaire du gouvernement
M. Bacquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE EDICTE PAR LE DECRET N. 79-506 DU 28 JUIN 1979, "UN MEDECIN NE DOIT PAS S'INSTALLER DANS UN IMMEUBLE OU EXERCE UN CONFRERE DE MEME DISCIPLINE, SANS L'ACCORD DE CELUI-CI OU SANS L'AUTORISATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. CETTE AUTORISATION NE PEUT ETRE REFUSEE QUE POUR DES MOTIFS TIRES D'UN RISQUE DE CONFUSION POUR LE PUBLIC OU DE L'INTERET DES MALADES" ; QUE CETTE DISPOSITION NE PERMET AUX INSTANCES COMPETENTES DE L'ORDRE DES MEDECINS DE REFUSER L'AUTORISATION, LORSQUE L'INTERET DES MALADES N'EST PAS EN CAUSE, QUE SI LE RISQUE DE CONFUSION RESULTE, NON DU SEUL FAIT QUE LES DEUX PRATICIENS EXERCAIENT DANS LE MEME IMMEUBLE, MAIS DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES QUI SERAIENT PROPRES A FAVORISER UNE CONFUSION ENTRE LES INTERESSES ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INSTALLATION DE M. X... AU HUITIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE, SIS ..., A AIX-EN-PROVENCE, OU EXERCE, AU REZ-DE-CHAUSSEE, UN AUTRE MEDECIN DE MEME DISCIPLINE PRESENTE DES PARTICULARITES QUI SOIENT DE NATURE A CREER UN RISQUE SPECIAL DE CONFUSION POUR LE PUBLIC ; QUE, SI LE CONSEIL NATIONAL A RELEVE QUE L'IMMEUBLE NE COMPORTE QU'UNE SEULE ENTREE, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT, A ELLE SEULE, JUSTIFIER LEGALEMENT LE REFUS D'AUTORISATION ; QU'AINSI, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 21 MARS 1980, PAR LAQUELLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE LE RECOURS QU'IL AVAIT FORME CONTRE LA DECISION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES BOUCHES-DU-RHONE LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE S'INSTALLER AU N. 1 DE LA RUE LAPIERRE, A AIX-EN-PROVENCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 21 MARS 1980 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE.
Analyse
CETAT55-03-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Installation dans un immeuble où exerce un médecin de même discipline [art. 69 du code de déontologie] - Refus d'autorisation - Conditions - Risque particulier de confusion pour le public.
55-03-03 L'article 69 du code de déontologie médicale édicté par le décret n. 79-506 du 28 juin 1979 ne permet aux instances compétentes de l'ordre des médecins de refuser à un médecin l'autorisation de s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, lorsque l'intérêt des malades n'est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non du seul fait que les deux praticiens exerceraient dans le même immeuble, mais de circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés. Par suite, c'est à tort que le conseil départemental de l'ordre des médecins refuse d'autoriser l'installation d'un médcecin au huitième étage d'un immeuble où exerce, au rez-de-chaussée, un autre médecin de même discipline, dès lors que cette installation, même si l'immeuble ne comporte qu'une seule entrée, ne présente pas des particularités qui soient de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public.