Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 janvier 1982, 29523, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 6 SSR
N° 29523
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 janvier 1982
Président
M. Lasry
Rapporteur
M. Hadas-Lebel
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le code de procédure pénale et notamment les articles 774 et 776 ; l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par loi organique relative au statut de la magistrature ; la loi organique 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature ; l'arrêté attaqué ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 21 novembre 1980, " le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes : 1° le bulletin n° 1 du casier judiciaire ... , le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ce dossier au procureur général qui l'adresse au Garde des Sceaux " ;
Cons. qu'aux termes de l'article 774, alinéa 2 du code de procédure pénale, " le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires " et qu'aux termes de l'article 776 du même code, le bulletin n° 2 du casier judiciaire " est délivré : 1° aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis des demandes d'emplois publics " ;
Cons. que, lors de l'établissement de la liste des candidats admis à concourir, le procureur de la République, puis le Garde des Sceaux interviennent comme autorités administratives et non comme autorités judiciaires ; que dès lors, ils ne peuvent recevoir communication du bulletin n° 1 à l'occasion de cette procédure administrative, fût-elle menée par des agents qui ont, à un autre titre, la qualité d'autorité judiciaire ; que la circonstance que l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature impose aux candidats à l'auditorat une exigence de " bonne moralité ", tout comme le fait, pour l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959, n'autorise pas à déroger aux dispositions précitées du code de procédure pénale qui font figurer le seul bulletin n° 2 dans les dossiers d'admission des candidats à concourir ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'article 6 de l'arrêté susvisé du Garde des Sceaux en date du 21 novembre 1980 est illégal et doit être annulé en tant qu'il range le bulletin n° 1 du casier judiciaire parmi les pièces qui doivent figurer au dossier du candidat ;
annulation de l'article 6 de l'arrêté .
Analyse
CETAT36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Admission à concourir - Contenu du dossier des candidats aux emplois publics - Bulletin du casier judiciaire - Bulletin n. 1 - Illégalité.
CETAT37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Recrutement - Admission à concourir - Contenu du dossier des candidats - Bulletin n. 1 du casier judiciaire.
36-03-02, 37-04-02 Lors de l'établissement de la liste des candidats admis à concourir aux concours de recrutement de magistrats, le procureur de la République puis le Garde des Sceaux interviennent comme autorités administratives et non comme autorités judiciaires. Ils ne peuvent, dès lors, recevoir communication du bulletin n. 1 du casier judiciaire à l'occasion de cette procédure administrative, fût-elle menée par des agents qui ont, à un autre titre, la qualité d'autorité judiciaire. L'exigence de "haute moralité", qui s'impose aux candidats à l'auditorat comme à l'ensemble des fonctionnaires, n'autorise pas à déroger aux articles 774 et 776 du code de procédure pénale qui fait figurer le seul bulletin n. 2 dans les dossiers d'admission des candidats à concourir.