Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 juillet 1978, 01593, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 01593
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 juillet 1978
Président
M. Chardeau
Rapporteur
M. Olivier
Commissaire du gouvernement
M. G. Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la décision, en date du 14 octobre 1974, par laquelle le ministre du commerce et de l'artisanat a autorisé le sieur B... à créer un magasin à rayons multiples à Decazeville : En ce qui concerne la motivation de cette décision : Considérant que les décisions des autorités administratives n'ont pas, en règle générale, a être motivées ; que, s'il est fait exception à cette règle pour les décisions de certaines autorités collégiales, en raison notamment de leur mode de fonctionnement et de la nature de leurs attributions, la motivation n'est obligatoire, lorsque la décision émane d'une autorité personnelle, qu'autant qu'elle est expressément prévue par un texte ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, ni aucune disposition du décret du 28 janvier 1974 pris pour son application, ne prévoit que les décisions prises par le ministre du commerce et de l'artisanat sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d'urbanisme doivent être motivées ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les décisions des commissions départementales sont elles-mêmes assujetties à cette formalité par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 1973, le ministre n'est pas tenu de motiver les décisions par lesquelles il statue sur les recours formés devant lui en vertu de l'article 32, alinéa 2 de la même loi ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'urbanisme et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis suivant les "principes d'orientation" définis au titre Ier de cette loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création, à Decazeville, d'un magasin à rayons multiples de 3000 mètres carrés de surface de vente n'était de nature, à la date de la décision attaquée, ni à compromettre la "concurrence claire et loyale", dans laquelle doivent s'exercer les activités commerciales en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 1973, ni à provoquer, au mépris des prescriptions de l'alinéa 3 du même article, "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant au sieur B... l'autorisation qu'il sollicitait, le ministre du commerce et de l'artisanat aurait méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 ou fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce. Considérant que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la décision, en date du 16 décembre 1974, par laquelle le préfet de l'Aveyron a accordé au sieur B... le permis de construire un centre commercial : Considérant que les demandes présentées par le sieur B... en vue d'obtenir tant le permis de construire que l'autorisation préalable prévue par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 étaient faites au nom du groupement d'intérêt économique "centre commercial du bassin de Decazeville" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce groupement était régulièrement constitué à la date de la décision attaquée du préfet de l'Aveyron ; qu'ainsi cette décision, par laquelle le permis de construire a été délivré au groupement d'intérêt économique, n'encourt ni le grief d'être intervenue au profit d'une personne dépourvue d'existence légale, ni celui de bénéficier à une personne autre que celle qui avait obtenu l'autorisation préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas commis d'excès de pouvoir en accordant au sieur B... l'autorisation qu'il avait sollicitée en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité prétendue de cette autorisation pour demander, par voie de conséquence, l'annulation du permis de construire ; que, s'ils soutiennent que le préfet de l'Aveyron a méconnu les prescriptions d'urbanisme applicables dans la ville de Decazeville, ils n'apportent, à l'appui de ce moyen, aucune précision qui permette d'en apprécier la pertinence ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "comité d'étude et de vigilance des artisans, petits industriels et commerçants" et les sieurs C..., Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 octobre 1975, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 14 octobre et 16 décembre 1974 ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'association "comité d'étude et de vigilance des artisans, petits industriels et commerçants" et des sieurs C..., Z... et autres est rejetée.
Analyse
CETAT01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Motivation non obligatoire - Décisions prises par le ministre du commerce et de l'artisanat sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d'urbanisme.
CETAT14-02-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - COMMERCE INTERIEUR - Autorisation préalable prévue par la loi du 27 décembre 1973 - Décision prise par le ministre du commerce et de l'artisanat - [1] Motivation - Absence. [2] Légalité.
01-03-01-02, 14-02-02-01[1] La motivation d'une décision administrative n'est obligatoire, lorsque cette décision émane d'une autorité personnelle, qu'autant qu'elle est expressément prévue par un texte. En l'absence de toute disposition le prévoyant, les décisions par lesquelles le ministre du commerce et de l'artisanat statue sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales d'urbanisme ne doivent pas être motivées, même si les décisions des commissions départementales sont elles-mêmes assujetties à cette formalité.
14-02-02-01[2] Légalité d'une autorisation de création d'un magasin à rayons multiples délivrée par le ministre du commerce et de l'artisanat en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 dès lors que ce projet était conforme aux "principes d'orientation" définis au titre 1er de la loi.