Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 avril 1977, 02770, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 avril 1977, 02770, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 02770
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 avril 1977
- Rapporteur
- M. André
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
/Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril et 31 mai 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déclaré l'Etat partiellement responsable d'un accident de la circulation dont a été victime le 7 janvier 1974 sur la route nationale n° 89 à la sortie d'Egletons Corrèze un véhicule appartenant à la société d'intérêt collectif agricole du Centre-Sud ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu la loi du 26 décembre 1969 ; /Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 7 JANVIER 1974 VERS 8 HEURES DU MATIN, A UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR LA ROUTE NATIONALE 89 A LA SORTIE D'EGLETONS CORREZE A ETE PROVOQUE PAR LE PASSAGE DE CE VEHICULE SUR UNE EXCAVATION DE LA CHAUSSEE DONT LE REVETEMENT AVAIT ETE ARRACHE SUR UNE LONGUEUR DE 1,50 M ET UNE LARGEUR DE 1,20 M X... LA COUCHE DE FONDATION DATE DE "BLOCAGE" ETAIT ELLE MEME AFFOUILLEE SUR UNE PROFONDEUR DE 10 CENTIMETRES ; QUE LE PANNEAU PORTANT LA MENTION "CHAUSSEE DEFORMEE", PLACE A 250 M DU Y... DE L'ACCIDENT, NE SUFFISAIT PAS A SIGNALER UNE TELLE DEFECTUOSITE ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'EXCAVATION NE SE FUT PAS REVELEE DANS TOUTE SA GRAVITE LA VEILLE DE L'ACCIDENT, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, DONT L'ATTENTION AVAIT ETE ATTIREE SUR LA FORMATION DE "NIDS DE POULE" SUR CETTE PORTION DE LA ..., N'AIT PAS ETE EN MESURE D'EN PREVOIR OU D'EN PREVENIR L'APPARITION OU L'AGGRAVATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LA VOIE PUBLIQUE AIT ETE NORMALEMENT ENTRENUE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT EN CAUSE EST PRINCIPALEMENT IMPUTABLE A L'ETAT DEFECTUEUX DU VEHICULE ET A SA VITESSE EXCESSIVE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN FIXANT AU TIERS LA PART DE RESPONSABILITE DE L'ETAT DANS L'ACCIDENT DONT IL S'AGIT ; QU'IL Y A Y... DE FAIRE DROIT, DANS CETTE MESURE, AU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LE RECOURS INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET PAR LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDON ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES SOMMES DE 5 102,14 F ET 8 328,71 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 A PAYER RESPECTIVEMENT A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET A LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN SONT RAMENEES A 3 401,42 F ET 5 552,47 F ; ARTICLE 2 : LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE, ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET DE LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN SONT REJETES. ARTICLE 4 : LA SOCIETE D'INTERET AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 7 JANVIER 1974 VERS 8 HEURES DU MATIN, A UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR LA ROUTE NATIONALE 89 A LA SORTIE D'EGLETONS CORREZE A ETE PROVOQUE PAR LE PASSAGE DE CE VEHICULE SUR UNE EXCAVATION DE LA CHAUSSEE DONT LE REVETEMENT AVAIT ETE ARRACHE SUR UNE LONGUEUR DE 1,50 M ET UNE LARGEUR DE 1,20 M X... LA COUCHE DE FONDATION DATE DE "BLOCAGE" ETAIT ELLE MEME AFFOUILLEE SUR UNE PROFONDEUR DE 10 CENTIMETRES ; QUE LE PANNEAU PORTANT LA MENTION "CHAUSSEE DEFORMEE", PLACE A 250 M DU Y... DE L'ACCIDENT, NE SUFFISAIT PAS A SIGNALER UNE TELLE DEFECTUOSITE ;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'EXCAVATION NE SE FUT PAS REVELEE DANS TOUTE SA GRAVITE LA VEILLE DE L'ACCIDENT, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, DONT L'ATTENTION AVAIT ETE ATTIREE SUR LA FORMATION DE "NIDS DE POULE" SUR CETTE PORTION DE LA ..., N'AIT PAS ETE EN MESURE D'EN PREVOIR OU D'EN PREVENIR L'APPARITION OU L'AGGRAVATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LA VOIE PUBLIQUE AIT ETE NORMALEMENT ENTRENUE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT EN CAUSE EST PRINCIPALEMENT IMPUTABLE A L'ETAT DEFECTUEUX DU VEHICULE ET A SA VITESSE EXCESSIVE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN FIXANT AU TIERS LA PART DE RESPONSABILITE DE L'ETAT DANS L'ACCIDENT DONT IL S'AGIT ; QU'IL Y A Y... DE FAIRE DROIT, DANS CETTE MESURE, AU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LE RECOURS INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET PAR LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDON ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES SOMMES DE 5 102,14 F ET 8 328,71 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 A PAYER RESPECTIVEMENT A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET A LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN SONT RAMENEES A 3 401,42 F ET 5 552,47 F ; ARTICLE 2 : LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE, ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET DE LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN SONT REJETES. ARTICLE 4 : LA SOCIETE D'INTERET AGRICOLE DU CENTRE-SUD ET LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.