Conseil d'Etat, Section, du 4 octobre 1974, 86957, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MAI 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE SUR LES DEMANDES DES CONSORTS A..., DE LA DEMOISELLE Z..., DES EPOUX Y... ET DES CONSORTS X..., UN ARRETE DU 31 DECEMBRE 1970 PAR LEQUEL IL AVAIT ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CAP NAIO UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN ETABLISSEMENT DE THALASSOTHERAPIE A CASSIS BOUCHES-DU-RHONE ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1964 ; VU LE DECRET DU 28 MAI 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 2, DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1964, ET APPLICABLE AUX DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE FORMULEES ANTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1970, EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 28 MAI 1970 : "LORSQUE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE EST SUBORDONNEE A UNE DEROGATION A UN PLAN D'URBANISME OU A DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, ELLE NE PEUT INTERVENIR QU'APRES DECISION DISTINCTE ET MOTIVEE ACCORDANT CETTE DEROGATION" ; QUE LA FACULTE D'ACCORDER DES DEROGATIONS, AINSI PREVUE, PERMET A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE DE DISPENSER UN CONSTRUCTEUR DE L'OBLIGATION DE RESPECTER LES DISPOSITIONS NORMATIVES COMPRISES DANS UN REGLEMENT D'URBANISME, QUE CELLES-CI REVETENT LA FORME D'UNE REGLE DE PRINCIPE OU D'UNE ADAPTATION APPORTEE A CETTE REGLE DE PRINCIPE DANS DES CONDITIONS SUFFISAMMENT PRECISES PAR LE REGLEMENT LUI-MEME ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 A DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE CASSIS APPROUVE PAR ARRETE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 18 JUILLET 1959 : "DANS LA ZONE RURALE NE SONT AUTORISEES QUE LES CONSTRUCTIONS QUI SONT NECESSAIRES A L'EXPLOITATION AGRICOLE OU A L'EQUIPEMENT NATIONAL. TOUTEFOIS, PEUVENT ETRE AUTORISEES : 1° LES CONSTRUCTIONS AYANT UNE AUTRE DESTINATION LORSQU'ELLES NE PORTENT PAS ATTEINTE A L'ECONOMIE AGRICOLE OU AU CARACTERE DES PAYSAGES ET QU'ELLES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE CONTRARIER ULTERIEUREMENT LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE L'AGGLOMERATION, NOTAMMENT PAR UNE AUGMENTATION DISPROPORTIONNEE DES CHARGES DES SERVICES PUBLICS, A CONDITION QUE CHACUNE D'ELLES OCCUPE UNE PARCELLE DE 5000 M2 AU MOINS OU QU'UNE DENSITE MAXIMUM DE CONSTRUCTION EQUIVALENTE SOIT ASSUREE. - 2° LES INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS D'INTERET GENERAL" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DU MEME PROGRAMME D'AMENAGEMENT, DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 PRECITE PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE PREFET, APRES AVIS DU MAIRE ET DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME. QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES CONSTRUCTIONS QUI, SANS ETRE NECESSAIRES A L'EXPLOITATION AGRICOLE OU A L'EQUIPEMENT NATIONAL, ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1° OU DU 2° DE L'ARTICLE 20 DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT, ELLE SE BORNE A APPLIQUER, POUR UN CAS DETERMINE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EDICTEES A L'ARTICLE 20 A DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT, SANS Y APPORTER DE DEROGATION, AU SENS DANS LEQUEL LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 MODIFIE EMPLOIENT CE TERME ; QU'ELLE N'EST, DES LORS, PAS TENUE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU MEME DECRET ; QU'AINSI LA DELIVRANCE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP NAIO D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION EN ZONE RURALE D'UN CENTRE DE THALASSOTHERAPIE, QUI REPONDAIT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR LE 1° DE L'ARTICLE 20 A DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE CASSIS, N'AVAIT PAS A ETRE PRECEDE DE L'OCTROI D'UNE DEROGATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, ALINEA 2, DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 MODIFIE, POUR ANNULER L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP NAIO COMME SUITE A LA DEMANDE FORMULEE PAR CELLE-CI LE 6 JUIN 1970 ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LES DEMANDEURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, AINSI QUE LE MOYEN PRESENTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LES INTERESSES DANS LEURS OBSERVATIONS SUR LE RECOURS DU MINISTRE ;
- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE AURAIT ETE SIGNE PAR UN FONCTIONNAIRE N'AYANT PAS RECU DE DELEGATION A CET EFFET : CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 1970, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 6 OCTOBRE 1970, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT A DONNE DELEGATION A M. JACQUES B..., CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES, A L'EFFET DE SIGNER, DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, ET EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DE M. RAOUL C..., DIRECTEUR DE L'AMENAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME, TOUS ACTES, ARRETES OU DECISIONS AINSI QUE TOUS CONTRATS ET AVENANTS ; QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 31 DECEMBRE 1970 A ETE SIGNE, PAR DELEGATION DU MINISTRE, PAR LE SIEUR JACQUES B... ; QU'AINSI LE MOYEN SUSANALYSE NE PEUT ETRE RETENU ;
- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONSTRUCTION AUTORISEE MECONNAITRAIT LES REGLES DE HAUTEUR EDICTEES PAR L'ARTICLE 11 DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 11 DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE CASSIS DISPOSE NOTAMMENT QUE "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU SUBORDONNE A DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR DES CONSTRUCTIONS EXCEDANT LA HAUTEUR MOYENNE DES BATIMENTS D'HABITATION COMPRENANT UN ETAGE DROIT SUR REZ-DE-CHAUSSEE" ; QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LA CONSTRUCTION PROJETEE EXCEDE LA HAUTEUR MOYENNE DES BATIMENTS D'HABITATION COMPRENANT UN ETAGE DROIT SUR REZ-DE-CHAUSSEE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT NE FONT CEPENDANT PAS OBLIGATION A L'ADMINISTRATION DE REFUSER, DANS UNE TELLE HYPOTHESE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'EN S'ABSTENANT EN L'ESPECE DE REFUSER LE PERMIS SOLLICITE LE MINISTRE S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ET NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONSTRUCTION AUTORISEE PORTERAIT ATTEINTE AU SITE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES A EMIS UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP NAIO MOYENNANT DES RESERVES, QUI ONT ETE REPRISES PAR L'ARRETE ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN ACCORDANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT N'A PAS COMMIS D'ERREUR MANIFESTE ET N'A DONC PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ;
- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST ASSORTI D'UNE CONDITION QUI SERAIT IRREALISABLE : CONSIDERANT QUE LA MECONNAISSANCE, PAR LE TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, DES DISPOSITIONS DE CE PERMIS SERAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CELUI-CI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE SA DECISION EN DATE DU 31 DECEMBRE 1970 ;
- SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS A..., DE LA DEMOISELLE Z..., DES EPOUX Y... ET DES CONSORTS X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 23 FEVRIER 1972 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEMANDES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE PAR LES CONSORTS A..., LA DEMOISELLE Z..., LES EPOUX Y... ET LES CONSORTS X... SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS A..., DE LA DEMOISELLE Z..., DES EPOUX Y... ET DES CONSORTS X.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.
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