Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 novembre 1975, 93297, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE PY AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 NOVEMBRE 1973 ET 9 JANVIER 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 AOUT 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A : 1° REJETE SA DEMANDE CONCERNANT LE REGLEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX DE LA COMMUNE D'EYGUIERES BOUCHES-DU-RHONE , 2° ORDONNE, AVANT-DIRE-DROIT, UNE EXPERTISE A LA SUITE D'UNE DEMANDE DE L'ENTREPRISE TENDANT A OBTENIR DE LA COMMUNE D'EYGUIERES LE PAIEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR L'AMENAGEMENT D'UN ENSEMBLE SPORTIF ET DES TRAVAUX EXECUTES POUR L'AMENAGEMENT DES AIRES D'ENTREES ET DE STATIONNEMENT DU CIMETIERE ; VU LE CODE CIVIL ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS RELATIVES AU REGLEMENT DU MARCHE D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE RURALE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ENTREPRISE PY A ETE CHARGEE, PAR UN MARCHE DE GRE A GRE SIGNE LE 15 FEVRIER 1971 ENTRE ELLE ET LE MAIRE DE LA COMMUNE D'EYGUIERES BOUCHES-DU-RHONE DE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE RURALE ; QU'APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, CEUX-CI ONT FAIT L'OBJET LE 17 JUIN 1971, D'UN REGLEMENT POUR LA SOMME DE 22.451,92 F ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DES TRAVAUX QUI A ETE ETABLI LE 8 NOVEMBRE 1971 N'A ETE SIGNE QU'AVEC RESERVES PAR L'ENTREPRISE QUI RECLAMAIT EN REGLEMENT DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT REALISES UNE SOMME DE 39.714,22 F ; QUE PAR AILLEURS LA SOCIETE ENTREPRISE PY A PRESENTE SA RECLAMATION DANS LES DELAIS STIPULES AU CONTRAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE LA SOCIETE ENTREPRISE PY N'ETAIT PLUS RECEVABLE A REMETTRE EN CAUSE CE DECOMPTE ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS ;
SUR LE SOLDE DU MARCHE : CONSIDERANT QUE SI LE MARCHE PASSE ENTRE LA COMMUNE D'EYGUIERES ET LA SOCIETE ENTREPRISE PY STIPULAIT POUR LE PRIX N° 2 RELATIF A LA FOURNITURE ET A LA MISE EN OEUVRE DE GRAVIER TOUT VENANT DE CARRIERE LE PRIX DE 3,95 F LE METRE CUBE , IL RESSORT TANT DE LA COMPARAISON DE CE PRIX AVEC LE PRIX N° 3 QUI REMUNERE UNE OPERATION SE RAPPROCHANT DE L'OPERATION QUI EST PREVUE AU N° 2 QUE DU CARACTERE ABERRANT DU PRIX N° 2 QUE LA DETERMINATION DE CE PRIX EST IMPUTABLE A UNE ERREUR MATERIELLE ; QUE D'AILLEURS LA COMMUNE D'EYGUIERES SE BORNE A SOUTENIR QUE LE CARACTERE DEFINITIF DU PRIX STIPULE AU MARCHE S'OPPOSE A CE QUE L'ERREUR PUISSE ETRE NOTIFIEE ;
CONSIDERANT QUE, SI LE CARACTERE DEFINITIF DES PRIX STIPULES AU MARCHE S'OPPOSE EN PRINCIPE A TOUTE MODIFICATION UNILATERALE ULTERIEURE, CE PRINCIPE NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION DANS LE CAS EXCEPTIONNEL OU, COMME EN L'ESPECE, IL S'AGIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ET D'UNE NATURE TELLE QU'IL EST IMPOSSIBLE A LA PARTIE DE S'EN PREVALOIR DE BONNE FOI ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE RECTIFIER LE PRIX STIPULE AU MARCHE ET DE CONDAMNER LA COMMUNE D'EYGUIERES A PAYER A CE TITRE LA SOMME DE 17.262,30 F EN SUPPLEMENT DE PRIX ;
SUR LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MAUVAIS VOULOIR DU MAIRE DE REGLER LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 17.262,30 F ET SUR L'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE ENTREPRISE PY POUR LES PROPOS DESOBLIGEANTS DU MAIRE : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE RETARD APPORTE PAR LE MAIRE D'EYGUIERES AU REGLEMENT DE LA SOMME DE 17.262,30 F A CAUSE A L'ENTREPRISE UN DOMMAGE DISTINCT DE CELUI QUI DOIT ETRE REPARE PAR LE VERSEMENT DES INTERETS MORATOIRES ;
CONSIDERANT QUE SI LE MAIRE A TENU DES PROPOS DESOBLIGEANTS A L'EGARD DE LA SOCIETE ENTREPRISE PY, CES PROPOS N'ETAIENT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA REPUTATION COMMERCIALE DE LADITE ENTREPRISE ET, PAR SUITE, A JUSTIFIER L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE CE CHEF ;
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE SI LA SOCIETE ENTREPRISE PY NE CONTESTE PAS LA PARTIE DU JUGEMENT ATTAQUE ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE CONSTATER LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR L'AMENAGEMENT D'UN ENSEMBLE SPORTIF ET LES TRAVAUX EXECUTES POUR L'AMENAGEMENT DES AIRES D'ENTREE ET DE STATIONNEMENT DU CIMETIERE ET DE PROCEDER A LEUR EVALUATION, ELLE FAIT, EN REVANCHE, GRIEF AUX PREMIERS JUGES D'AVOIR REJETE SANS ATTENDRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE SES DEMANDES D'INDEMNITES A RAISON DU MAUVAIS VOULOIR MANIFESTE PAR LE MAIRE DANS LE PAIEMENT DE CES TRAVAUX ET DES DECLARATIONS MENSONGERES DE CELUI-CI QUI LUI AURAIENT ETE PREJUDICIABLES ;
CONSIDERANT QU'EN L'ETAT DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR STATUER SUR CES CHEFS DE DEMANDE SANS ATTENDRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE ; QU'AUCUN MAUVAIS VOULOIR, NI AUCUNE INERTIE CARACTERISEE DE NATURE A JUSTIFIER L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE NE PEUVENT ETRE RELEVES, EN L'ESPECE, A L'ENCONTRE DU MAIRE ; QUE S'IL Y A EU RETARD DANS LE PAIEMENT DES TRAVAUX DONT S'AGIT, CE RETARD N'A PAS CAUSE A L'ENTREPRISE UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUI POURRA, EVENTUELLEMENT, ETRE REPARE PAR L'OCTROI D'INTERETS MORATOIRES DES SOMMES DUES ; CONSIDERANT, QU'AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, LES PROPOS TENUS PAR LE MAIRE N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE CAUSER A L'ENTREPRISE UN PREJUDICE LUI OUVRANT DROIT A REPARATION ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 17.262,30 F PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE LA RECEPTION PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D'EYGUIERES DE SA RECLAMATION DU 12 AOUT 1971 ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 9 NOVEMBRE 1973 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 14 AOUT 1973 EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LA RECLAMATION DE LA SOCIETE ENTREPRISE PY RELATIVE AU REGLEMENT DU SOLDE DU MARCHE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE RURALE. ARTICLE 2- LA COMMUNE D'EYGUIERES EST CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE ENTREPRISE PY LA SOMME DE 17.262,30 F. CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MAIRE DE LA RECLAMATION DE LA SOCIETE ENTREPRISE PY DU 12 AOUT 1971. LES INTERETS ECHUS LE 9 NOVEMBRE 1973 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 3- LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ENTREPRISE PY EST REJETE. ARTICLE 4- LA COMMUNE D'EYGUIERES SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 5- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.
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