Conseil d'Etat, du 7 novembre 1973, 85237, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 7 novembre 1973, 85237, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 85237
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 novembre 1973
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du sieur X... Antoine tendant à l'annulation de l'article 5 d'un jugement du 24 septembre 1971 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sur la requête du sieur X... François , l'arrêté du préfet de la Corse du 4 juillet 1969 accordant un permis de construire au requérant, ensemble au rejet des conclusions présentées contre ledit arrêté par le sieur X... François ; Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 ; le décret du 30 novembre 1961 et le décret du 13 septembre 1961 ; le Code général des impôts ; la loi du 26 décembre 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué comporterait des irrégularités de forme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit jugement est suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le sieur X... François au Tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du sieur X... François a été enregistrée le 14 octobre 1969 au greffe du Tribunal administratif de Nice ; qu'elle était dirigée contre un arrêté en date du 4 juillet 1969 accordant un permis de construire au sieur X... Antoine : que le sieur X... François disposait, pour contester cet arrêté, d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de deux mois prévue pour l'affichage en mairie du permis de construire par l'article 31 du décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 alors en vigueur ; que, quelle qu'ait été la date de l'affichage en mairie, ce délai total de quatre mois n'était pas expiré à la date du 14 octobre 1969 ; que par suite, en tout état de cause, la demande n'était pas tardive ;
Considérant que le sieur X... François , voisin immédiat du sieur X... Antoine était partiellement privé de la vue sur la mer par la construction autorisée par l'arrêté du 4 juillet 1969 ; qu'il avait intérêt à contester la légalité de cette décision ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 89 du Code de l'urbanisme et de l'habitation "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords" ; qu'il en résulte nécessairement que l'autorité qui délivre le permis de construire ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies en subordonnant la réalisation de la construction à la présentation d'un nouveau projet ; qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été accordé sous une réserve selon laquelle "les aménagements au sol devront faire l'objet d'un plan rectificatif à soumettre avant toute exécution aux services de l'équipement qui fixeront les limites exactes du domaine public maritime" ; que, du fait de cette réserve, dont dépendait l'implantation d'une partie de la construction entreprise par le sieur X... Antoine , le préfet a délivré un permis qui ne prenait pas parti sur l'implantation définitive de cette construction et dont l'application dépendait de la production à intervenir d'un plan rectifié ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que ce permis était, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... Antoine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, qui n'avait pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que soient définies les limites du domaine public maritime, a annulé l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 1969, qui lui accordait un permis de construire ; ... Rejet avec dépens .
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué comporterait des irrégularités de forme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit jugement est suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le sieur X... François au Tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du sieur X... François a été enregistrée le 14 octobre 1969 au greffe du Tribunal administratif de Nice ; qu'elle était dirigée contre un arrêté en date du 4 juillet 1969 accordant un permis de construire au sieur X... Antoine : que le sieur X... François disposait, pour contester cet arrêté, d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de deux mois prévue pour l'affichage en mairie du permis de construire par l'article 31 du décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 alors en vigueur ; que, quelle qu'ait été la date de l'affichage en mairie, ce délai total de quatre mois n'était pas expiré à la date du 14 octobre 1969 ; que par suite, en tout état de cause, la demande n'était pas tardive ;
Considérant que le sieur X... François , voisin immédiat du sieur X... Antoine était partiellement privé de la vue sur la mer par la construction autorisée par l'arrêté du 4 juillet 1969 ; qu'il avait intérêt à contester la légalité de cette décision ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 89 du Code de l'urbanisme et de l'habitation "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords" ; qu'il en résulte nécessairement que l'autorité qui délivre le permis de construire ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies en subordonnant la réalisation de la construction à la présentation d'un nouveau projet ; qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été accordé sous une réserve selon laquelle "les aménagements au sol devront faire l'objet d'un plan rectificatif à soumettre avant toute exécution aux services de l'équipement qui fixeront les limites exactes du domaine public maritime" ; que, du fait de cette réserve, dont dépendait l'implantation d'une partie de la construction entreprise par le sieur X... Antoine , le préfet a délivré un permis qui ne prenait pas parti sur l'implantation définitive de cette construction et dont l'application dépendait de la production à intervenir d'un plan rectifié ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que ce permis était, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... Antoine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, qui n'avait pas à surseoir à statuer jusqu'à ce que soient définies les limites du domaine public maritime, a annulé l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 1969, qui lui accordait un permis de construire ; ... Rejet avec dépens .