Conseil d'Etat, Section, du 6 mai 1970, 75164, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 75164
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 mai 1970
Rapporteur
M. Fouquet
Commissaire du gouvernement
M. Rougevin-Baville
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6, MODIFIE, PAR LA LOI DU 16 MAI 1946 ET 10 MODIFIE PAR LES LOIS DES 7 JUILLET 1947 ET 7 DECEMBRE 1951 ; LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1936 ; LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUETE DU SYNDICAT DU CADRE SECRETAIRE-COMPTABLE DE LA BANQUE DE FRANCE EST DIRIGEE CONTRE LA DECISION REGLEMENTAIRE N° 841 EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1966 PAR LAQUELLE LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE A MODIFIE LE REGLEMENT DES ELECTIONS AUX COMITES D'ETABLISSEMENT DE CETTE BANQUE, CETTE REQUETE EST ACCOMPAGNEE D'UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 2° ARRONDISSEMENT DE PARIS, SAISI D'UNE DEMANDE AUX FINS D'ANNULATION DES ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LE 14 DECEMBRE 1966 POUR LA DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA BANQUE DE FRANCE, A SURSIS A STATUER "JUSQU'A DECISION PAR LA JURIDICTION COMPETENTE SUR LA VALIDITE DE LA DECISION REGLEMENTAIRE N° 841 DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE" ; QUE LADITE REQUETE DOIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REGARDEE COMME TENDANT A FAIRE TRANCHER PAR LE CONSEIL D'ETAT LA QUESTION PREJUDICIELLE, RENVOYEE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, DE LA LEGALITE DE LA DECISION REGLEMENTAIRE LITIGIEUSE DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES COMITES D'ENTREPRISES ET DES COMITES D'ETABLISSEMENT PRESCRITES PAR LES ARTICLES 6 ET 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIES RESPECTIVEMENT PAR LA LOI DU 16 MAI 1946 ET PAR LA LOI DU 7 JUILLET 1947, LESQUELLES NE SONT INCOMPATIBLES NI AVEC LE STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE TEL QU'IL RESULTE DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1936 ET DE LA LOI DU 2 DECEMBRE 1945, NI AVEC LES NECESSITES DU SERVICE PUBLIC ASSURE PAR LADITE BANQUE, NE PERMETTENT PAS DE DEROGER AU PRINCIPE SELON LEQUEL DOIVENT ETRE PROCLAMES ELUS LES CANDIDATS QUI, A L'INTERIEUR DE CHAQUE LISTE, ONT OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION REGLEMENTAIRE N° 841 DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE, PREVOYANT QUE "LES CANDIDATS SONT PROCLAMES ELUS DANS L'ORDRE DE LEUR PRESENTATION "SUR LA LISTE" ET QUE "L'ORDRE DE PRESENTATION SUR LA LISTE N'EST PAS OBSERVE LORSQUE LE NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR UN CANDIDAT EST INFERIEUR AU NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR LE CANDIDAT QUI LE SUIT IMMEDIATEMENT DE PLUS DE 8 % DES SUFFRAGES RECUEILLIS PAR LE CANDIDAT LE MOINS FAVORISE DE LA LISTE", EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECISION ILLEGALE.
Analyse
CETAT20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Banque de France - Personnel - Applicabilité de l'ordonnance du 22 février 1945.
CETAT28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Elections aux comités d'entreprises et d'établissements - Mode de détermination des candidats élus.
CETAT43-01-05 NATIONALISATION ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Banque de France - Personnel - Applicabilité de l'ordonnance du 22 février 1945.
CETAT66-06-01-01 TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS - Applicabilité aux sociétés nationales des articles 6 et 10 de l'ordonnance du 22 février 1945 - Cas de la Banque de France.
20-02, 66-06-01-01 L'ordonnance du 22 février 1945 modifiée sur les comités d'entreprise, est applicable aux sociétés nationales dans la mesure où elle n'est incompatible ni avec le statut de ces sociétés ni avec les nécessités du service public qu'elles assurent. En l'espèce, applicabilité à la Banque de France des dispositions relatives aux élections des comités d'entreprises et des comités d'établissements, prescrites par les articles 6 et 10 de l'ordonnance du 22 février 1945. Les dispositions relatives aux élections des comités d'entreprises et des comités d'établissements, prescrites par les articles 6 et 10 de l'ordonnance du 22 février 1945 ne permettent pas de déroger au principe selon lequel doivent être proclamés élus les candidats qui, à l'intérieur de chaque liste, ont obtenu le plus grand nombre de voix. Par suite, illégalité de la décision réglementaire du gouverneur de la Banque de France prévoyant que les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de leur présentation sur la liste.
28-06 Les dispositions relatives aux élections des comités d'entreprises et des comités d'établissements, prescrites par les articles 6 et 10 de l'ordonnance du 22 février 1945 ne permettent pas de déroger au principe selon lequel doivent être proclamés élus les candidats qui, à l'intérieur de chaque liste, ont obtenu le plus grand nombre de voix. Par suite illégalité de la décision réglementaire du gouverneur de la Banque de France prévoyant que les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de leur présentation sur la liste.
43-01-05 L'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, sur les Comités d'entreprise, est applicable aux sociétés nationales dans la mesure où elle n'est incompatible ni avec le statut de ces sociétés ni avec les nécessités du service public qu'elles assurent. En l'espèce, applicabilité à la Banque de France des dispositions relatives aux élections des comités d'entreprises et des comités d'établissements, prescrites par les articles 6 et 10 de l'ordonnance du 22 février 1945.