Conseil d'Etat, Section, du 28 juin 1968, 68310, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 68310
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 1968
Rapporteur
M. Cabanes
Commissaire du gouvernement
M. Jacques Théry
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE DECRET DU 9 MARS-19 AVRIL 1852 ; LE DECRET N° 51-1423 DU 5 DECEMBRE 1951 ; LE DECRET N° 60-403 DU 22 AVRIL 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET N°53-935 DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, LE DECRET N°53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE, LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LES SIEURS Z... ET X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 16 MARS 1961 EN TANT QU'IL NOMME LES MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE D'INTEGRATION PREVUE PAR LE DECRET DU 22 AVRIL 1960 N'ENTRENT DANS AUCUNE DES CATEGORIES DE LITIGES RELEVANT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, LE LITIGE QUE SOULEVENT CES CONCLUSIONS RELEVE DE LA COMPETENCE, EN PREMIER RESSORT, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DANS LE RESSORT DUQUEL LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DONT LA COMPOSITION EST CONTESTEE A SON SIEGE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE, SUR CE POINT, CE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUTEFOIS, LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ... 2° DES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET" ; QU'EN VERTU DU DECRET DU 9 MARS 1852 LES FONCTIONNAIRES ET PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PUBLIC SONT NOMMES PAR ARRETE MINISTERIEL ; QUE CETTE DISPOSITION DE CARACTERE GENERAL EST APPLICABLE A LA NOMINATION DE TOUT LE PERSONNEL ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE ET NOTAMMENT AUX CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE, DONT LE STATUT, RESULTANT DU DECRET DU 22 AVRIL 1960, NE CONTIENT AUCUNE DEROGATION A LADITE DISPOSITION ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST EGALEMENT A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LES MEMES REQUERANTS ET TENDANT A L'ANNULATION TANT DE L'ARRETE DU 4 MAI 1961 PORTANT LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE QUE DES DECISIONS EXPLICITES ET IMPLICITES DE REJET DES RECLAMATIONS PRESENTEES PAR LES REQUERANTS CONTRE CETTE LISTE D'APTITUDE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 AVRIL 1960, POUR LA CONSTITUTION DU CORPS DES CHARGES D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, CERTAINS MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT "POURRONT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE D'INTEGRATION ... APRES INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE ETABLIE PAR UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE, SUR PROPOSITION DES RECTEURS ET APRES AVIS DE L'INSPECTION GENERALE..." ;
CONS. QUE CETTE DISPOSITION PREVOIT SEULEMENT QUE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CENTRALE CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE DEVAIT AVOIR UN CARACTERE PARITAIRE ; QU'ELLE EST TROP IMPRECISE, EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DE CETTE COMMISSION, NOTAMMENT LES CATEGORIES D'ENSEIGNANTS QUI Y AURAIENT DES REPRESENTANTS AINSI QUE LES MODALITES DE DESIGNATION ET LE NOMBRE DE CES DERNIERS, POUR QUE LE HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS AI PU, AVANT L'INTERVENTION D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE CONTENANT LES PRECISIONS NECESSAIRES, NOMMER LES MEMBRES DE LA COMMISSION DONT IL S'AGIT ; QUE, DES LORS, EN DESIGNANT CES MEMBRES, PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 16 MARS 1961, ALORS QU'AUCUN REGLEMENT COMPLEMENTAIRE N'AVAIT ETE PRIS, LE HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS A PREMATUREMENT APPLIQUE LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 AVRIL 1960 ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS QU'ILS INVOQUENT, LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE CET ARRETE, AINSI QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRETE EN DATE DU 4 MAI 1961 FIXANT, AU VU DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION D'INTEGRATION, LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE CHARGE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET LES DECISIONS EXPLICITES ET IMPLICITES PAR LESQUELLES LE HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS A REJETE LEURS RECLAMATIONS SONT, ENTACHES D'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;... ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LES DEMANDES DIRIGEES PAR LES SIEURS Z... ET X..., B... LES ARRETES DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS, DES 16 MARS ET 4 MAI 1961, LA DECISION DU 24 JUILLET 1961 EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DEMANDE D'INTEGRATION PRESENTEE PAR LE SIEUR Z... AU TITRE DU DECRET DU 22 AVRIL 1960, ET LES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS SUR LES RECLAMATIONS A LUI PRESENTEES PAR LES AUTRES REQUERANTS ;
ANNULATION DES ARRETES DES 16 MARS ET 4 MAI 1961, DE LA DECISION DU 24 JUILLET 1961 EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DEMANDE D'INTEGRATION PRESENTEE PAR LE SIEUR Z... AU TITRE DU DECRET DU 22 AVRIL 1960 ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU HAUT-COMMISSAIRE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL A LA CHARGE DE L'ETAT.
Analyse
CETAT01-01-06-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE -Arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 mars 1961.
CETAT01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION -Décret du 22 avril 1960.
CETAT17-05-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT [1] Fonctionnaires nommés par décret - Notion - Fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire [chargés d'enseignement d'éducation physique]. [2] Actes réglementaires des ministres - Actes ne présentant pas ce caractère - Arrêté nommant les membres d'une commission paritaire d'intégration.
CETAT30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT -Chargé d'éducation physique - Intégrations dans ce corps.
CETAT30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE -Professeurs et personnel enseignant - Chargés d'éducation physique - Intégration dans ce corps.
01-01-06-01-02 L'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 mars 1961 en tant qu'il nomme les membres de la commission paritaire d'intégration dans le corps des chargés d'éducation physique ne présente pas un caractère réglementaire.
01-08-01-02 Recours dirigés contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 mars 1961 en tant qu'il nomme les membres de la Commission paritaire d'intégration dans le corps des chargés d'éducation physique, et contre l'arrêté du 4 mai 1961 portant liste d'aptitude auxdites fonctions. Les dispositions de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 qui prévoient seulement que la Commission administrative chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de chargé d'éducation physique aurait eu un caractère paritaire, étant trop imprécises en ce qui concerne la composition de cette commission, le ministre ne pouvant légalement désigner les membres de cette dernière par l'arrêté du 16 mars 1961, avant l'intervention d'un texte réglementaire d'application. Annulation dudit arrêté et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 4 mai 1961 fixant la liste d'aptitude au vu de l'avis donné par la Commission.
17-05-02[1] Recours dirigés contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 mars 1961 et tant qu'il nomme les membres de la commission paritaire d'intégration dans le corps des chargés d'éducation physique et contre l'arrêté du 4 mai 1961 portant liste d'aptitude auxdites fonctions. Les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire dont font partie les chargés d'éducation physique étant nommés par arrêté ministériel, en vertu du décret du 9 mars 1852, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent en ce qui concerne le second arrêté.
17-05-02[2] Recours dirigés contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 mars 1961 et tant qu'il nomme les membres de la commission paritaire d'intégration dans le corps des chargés d'éducation physique et contre l'arrêté du 4 mai 1961 portant liste d'aptitude auxdites fonctions. Caractère d'acte non réglementaire de la partie du premier arrêté nommant les membres de la Commission : c'est à tort que, sur ce point, le tribunal administratif a décliné sa compétence.
30-01-02-01, 30-02-02 Recours dirigés contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 mars 1961, en tant qu'il nomme les membres de la Commission paritaire d'intégration dans le corps des chargés d'éducation physique et contre l'arrêté du 4 mai 1961 portant liste d'aptitude auxdites fonctions. Les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire, dont font partie les chargés d'éducation physique, étant nommés par arrêté ministériel en vertu du décret du 9 mars 1852, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent sur ce point. Les dispositions de l'article 3 du décret du 22 avril 1960, qui prévoient seulement que la Commission administrative chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de chargé d'éducation physique aurait eu un caractère paritaire étant trop imprécises en ce qui concerne la composition de cette commission, le ministre ne pouvait légalement désigner les membres de cette dernière par l'arrêté du 16 mars 1961, avant l'intervention d'un texte réglementaire d'application. Annulation dudit arrêté et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 4 mai 1961 fixant la liste d'aptitude au vu de l'avis donné par la commission.