Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 mai 1967, 61145, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - ASSEMBLEE

N° 61145

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 mai 1967


Rapporteur

M. Paoli

Commissaire du gouvernement

M. Baudouin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE de la dame X..., tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1963 par laquelle le directeur des services médicaux et sociaux du ministère de l'Education nationale a mis la requérante à la disposition du directeur de la coopération avec la communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des enseignants d'Algérie, ensemble à l'annulation de la décision du même directeur en date du 5 juin 1963 considérant la décision susmentionnée ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 mars 1962 ; l'ordonnance du 31 juilIet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que, par décision en date du 25 avril 1963, confirmée le 5 juin 1963, la dame X..., administrateur civil au ministère de l'Education nationale, affectée à la direction des services médicaux et sociaux, a été invitée à se mettre à la disposition du directeur de la Coopération avec la Communauté et l'étranger en vue du règlement du contentieux administratif des personnels enseignants d'Algérie ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale :

Considérant que lesdites décisions ont, dans les circonstances de l'affaire, entraîné un changement d'affectation constituant une mutation de la requérante ; qu'elles sont de nature à faire grief à la dame X... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale et tirée de ce que les décisions attaquées ne feraient pas grief à la requérante ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité des décisions attaquées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la mutation de la dame X..., administrateur civil de la direction des services médicaux et sociaux à la direction de la Coopération ne pouvait être prononcée que par le ministre ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la mutation dont la dame X... a été l'objet ait été prononcée par le ministre ou par une autorité ayant reçu délégation régulière à cette fin ; que, dés lors, la mutation dont s'agit a été prononcée par une autorité incompétente et est, par suite entachée d'illégalité ; ... Annulation des décisions ; dépens mis à la charge de l'Etat .