Conseil d'Etat, du 17 novembre 1967, 65335, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 65335
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 novembre 1967
Rapporteur
M. Ourabah
Commissaire du gouvernement
M. Dutheillet de Lamothe
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre des Armées que les opérations de nettoyage des locaux de la direction des constructions et armes navales à Toulon faites par le sieur X... de la Brille du mois d'avril 1958 au mois de juillet 1962 en vertu d'un contrat passé le 12 novembre 1956 ont, conformément aux stipulations de ce contrat, été payées à l'intéressé mensuellement et que ces paiements ont eu lieu sans observations ni réserves ; que ces opérations doivent ainsi être regardées comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif ; que, dès lors, le ministre n'était recevable à contester ultérieurement les paiements opérés par, l'administration au requérant en conformité des décomptes ainsi arrêtés que les causes limitativement énumérées dans l'article 541 du Code de procédure civile ou en cas de manoeuvres frauduleuses de l'intéressé ; Considérant que, pour justifier les titres de perception délivrés contre le sieur X... de la Brille, à l'effet d'obtenir le remboursement correspondant aux taxes sur les prestations de service acquittées par le sieur X... de la Brille et incluses dans les décomptes sur le fondement desquels les paiements ont eu lieu, le Ministre se borne à contester le droit qu'aurait eu le requérant, eu égard aux stipulations de son contrat et des avenants intervenus, d'inclure le montant de ces taxes dans les factures qui lui ont été réglées ; qu'une telle contestation ne constitue ni une erreur matérielle, ni une omission, ni un faux ou double emploi susceptible de permettre, par application de l'article 541 du Code de procédure civile, une révision des règlements déjà effectués conformément aux clauses du marché ; que, dès lors, en l'absence de toute manoeuvre frauduleuse du requérant, celui-ci est fondé à soutenir que les titres de perception attaqués ont été émis à tort ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation ; dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat .
Analyse
CETAT17-03-02-03-02-03,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Référence à un cahier des charges.
CETAT39-01-02-01-03,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Présence de telles clauses - Référence à un cahier des charges.
17-03-02-03-02-03, 39-01-02-01-03 Le contrat par lequel le ministre des Armées confie à une entreprise de nettoyage des bureaux d'un service de la Marine nationale est un contrat administratif. La seule référence à un cahier des clauses et conditions générales suffit à établir l'existence dans ce contrat de clauses exorbitantes du droit commun [sol. impl.].
1. Cf. TC 1952-06-19 Société interprofessionnelle des viandes p. 629. 2. Cf. CE, section, 1951-01-26 Société anonyme minière p. 49.