Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 janvier 1938, 51704, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 51704
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 janvier 1938
Rapporteur
M. Toutée
Commissaire du gouvernement
M. Roujou
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers : "Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer, d'exporter ou de transiter : 1° sous la dénomination de "crème" suivie ou non d'un qualificatif ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit présentant l'aspect de la crème, destiné aux mêmes usages, ne provenant pas exclusivement du lait, l'addition de matières grasses étrangères étant notamment interdite" ;
Considérant que l'interdiction ainsi édictée en faveur de l'industrie laitière a mis la société requérante dans l'obligation de cesser la fabrication du produit qu'elle exploitait antérieurement sous le nom de "Gradine", lequel entrait dans la définition donnée par l'article de loi précité et dont il n'est pas allégué qu'il présentât un danger pour la santé publique ; que rien, ni dans le texte même de la loi ou dans ses travaux préparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permet de penser que le législateur a entendu faire supporter à l'intéressée une charge qui ne lui incombe pas normalement ; que cette charge, créée dans un intérêt général, doit être supportée par la collectivité ; qu'il suit de là que la société "La Fleurette" est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice par elle subi ;
Mais considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer l'étendue de ce préjudice ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l'Agriculture pour qu'il y soit procédé à la liquidation, en capital et intérêts, de l'indemnité qui lui est due ;
DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Ministre de l'Agriculture sur la demande d'indemnité formée par la société requérante est annulée. Article 2 : La Société est renvoyée devant le Ministre de l'Agriculture, pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, en capital et intérêts. Article 3 : L'Etat est condamné aux dépens. Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Agriculture.
Analyse
CETAT14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Loi du 29 juin 1934 sur la protection des produits laitiers - Interdiction de fabrication d'un produit destiné aux mêmes usages que la crème - Préjudice causé à l'industriel - Droit à indemnité.
CETAT60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Responsabilité du fait des lois.
14, 60 L'intéressé, en l'absence de disposition en ce sens dans la loi du 29 juin 1934, ne doit pas supporter une charge qui, créée dans l'intérêt général, incombe à la collectivité ; renvoi pour liquidation de l'indemnité due devant le ministre.
Rappr. Compagnie générale de la grande pêche, 1938-01-14, Recueil p. 23