Conseil d'Etat, Assemblée, du 24 juin 1960, 42289, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 42289
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 juin 1960
Rapporteur
M. Ordonneau
Commissaire du gouvernement
M. Heumann
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la compétence : Considérant que, par les arrêtés attaqués en date des 29 décembre 1956 et 6 janvier 1957, le préfet d'Alger a ordonné la saisie des numéros en date des 30 et 31 décembre 1956 et des 6 et 7 janvier 1957 du journal "France-Soir" ; que, si lesdits arrêtés mentionnent, dans leurs visas, l'article 80 du Code pénal ainsi que l'article 10 du Code d'instruction criminelle et si, conformément à cette dernière disposition, le préfet a avisé le Procureur de la République de l'intervention des mesures ainsi prises et lui a transmis les pièces dans les vingt-quatre heures, il résulte manifestement de l'ensemble des circonstances de chacune de ces affaires que les saisies litigieuses ont eu pour objet, non de constater des crimes ou délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, mais d'empêcher la diffusion dans le département d'Alger d'écrits insérés dans les numéros précités du journal susmentionné. Que, dans ces conditions, nonobstant les visas des arrêtés qui les ont ordonnées et la transmission des pièces au parquet, les saisies dont s'agit présentent, en réalité, le caractère de mesures administratives ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés contestés du préfet d'Alger ; que, dès lors, les Sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Alger s'est déclaré incompétent pour statuer sur ladite demande ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande susmentionnée des Sociétés requérantes ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les Sociétés requérantes à l'appui de leurs conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ordonnant, par les arrêtés attaqués, la saisie des deux numéros susmentionnés du journal "France-Soir", le préfet d'Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de ces écrits dans le département d'Alger lui paraissait de nature à provoquer ; que, pour atteindre cette fin, le préfet aurait pu, s'il s'y était cru fondé, utiliser les pouvoirs qu'il tenait, par délégation du Gouverneur Général de l'Algérie, des dispositions combinées de l'article 1er, 12° et de l'article 10, 1er alinéa, du décret du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l'ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l'Algérie. Que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, en écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l'article 10 du Code d'instruction criminelle et dont le champ d'application est limité, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, aux actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d'Alger a commis un excès de pouvoir ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Algérie ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Alger, en date du 21 juin 1957, est annulé. Article 2 : Les arrêtés susvisés du Préfet d'Alger, en date du 29 décembre 1956 et du 6 janvier 1957, sont annulés. Article 3 : Les dépens de première instance sont mis à la charge de l'Algérie. Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre Secrétariat général pour les affaires algériennes .
Analyse
CETAT01-06-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Arrêté préfectoral ordonnant la saisie du numéro d'un journal en Algérie - Décret du 17 mars 1956 et article 10 du Code d'instruction criminelle.
CETAT17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Autorité administrative ou judiciaire - Article 10 du Code d'instruction criminelle - Saisie de journaux.
CETAT49-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE [1] Distinction - Contrôle du juge - Saisies de journaux. [2] Saisies de journaux - Légalité - Détournement de procédure.
CETAT53 PRESSE - Saisie des journaux - [1] Compétence juridictionnelle. [2] Légalité - Détournement de procédure.
01-06-02, 49-01[2], 53[2] En ordonnant, par l'arrêté attaqué, la saisie du numéro d'un journal le préfet d'Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de cet écrit dans le département d'Alger lui paraissait de nature à provoquer. Pour atteindre cette fin il aurait pu, s'il s'y était cru fondé, utiliser les pouvoirs que, par délégation du gouverneur général de l'Algérie, il tenait des dispositions combinées des articles 1er paragraphe 12, et 10 du décret du 17 mars 1956. En écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l'article 10 du Code d'instruction criminelle et dont le champ d'application est limité aux actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure et la sûreté extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d'Alger a commis un excès de pouvoir.
17-03, 49-01[1], 53[1] Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral ordonnant la saisie du numéro d'un journal, bien que cet arrêté mentionne dans ses visas l'article 80 du Code pénal et l'article 10 du Code d'instruction criminelle et que - conformément audit article 10 - le préfet ait avisé le procureur de la République des mesures prises et lui ait transmis les pièces dans les vingt-quatre heures, dès lors qu'il résulte manifestement des circonstances de l'affaire que la saisie a eu pour objet, non de constater des crimes ou délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, mais d'empêcher la diffusion dans le département d'écrits insérés dans le numéro saisi : l'arrêté préfectoral constitue en effet, dans ces conditions, une mesure administrative. Annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif s'était reconnu à tort incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral ordonnant la saisie d'un journal.