Conseil d'Etat, du 19 février 1965, 62503, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 62503
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 février 1965
Rapporteur
M. Théry
Commissaire du gouvernement
M. Galmot
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT17-03-02-03-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -
CETAT17-03-02-06 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS -Travail exécuté sur la propriété d'un particulier, dans le but d'améliorer la visibilité à un carrefour.
CETAT39-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF -Contrat intervenu entre une commune et un particulier propriétaire.
CETAT39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE -Convention n'ayant pu comporter compensation préalable à toute indemnité du fait des travaux, objet du contrat.
CETAT67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE -Arrachage d'une haie sur la propriété d'un particulier dans le but d'améliorer la visibilité à un carrefour.
17-03-02-03-02-03, 17-03-02-06, 67-01-01-01 Le contrat intervenu entre une commune et un particulier propriétaire d'une parcelle ayant pour objet l'arrachage d'une haie clôturant ladite parcelle dans le but d'améliorer la visibilité à un carrefour de voies publiques, présente le caractère d'un contrat administratif. Compétence de la juridiction administrative.
39-01-02-01 Accord n'ayant pas comporté la renonciation préalable de l'intéressé à toute indemnité du fait des travaux et n'ayant pu avoir ni pour but ni pour effet de priver de clôture la propriété de la requérante. En n'assurant pas le remplacement de la haie arrachée par un dispositif similaire, le maire a méconnu ladite convention et commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.