Conseil d'Etat, Section, du 21 mai 1965, 60817, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 60817
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 mai 1965
Rapporteur
M. F. Bernard
Commissaire du gouvernement
M. M. Bernard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT08-02-04 ARMEES - SERVICE NATIONAL - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE -Accidents survenus aux participants - Réparation - Intervention de la loi du 4 août 1962 entre un jugement avant dire droit devenu définitif et le jugement de condamnation - Conséquences.
CETAT54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS -Effets de la chose jugée en cas d'intervention d'un texte nouveau.
CETAT60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE -Accidents survenus aux participants à la préparation militaire. Loi du 4 août 1962. Inapplicabilité, si un jugement avant dire droit définitif a reconnu droit à réparation conformément au droit commun.
08-02-04, 54-06-06-01-03, 60-01-02-01-02 Si l'article 1er de la loi du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens victimes d'accidents pendant les périodes de préparation militaire, exclut pour un accident survenu à partir du 1er juillet 1947, toute réparation à la charge de l'Etat autre que l'indemnisation forfaitaire qu'il prévoit, une telle exclusion ne saurait s'appliquer, en l'absence de disposition expresse, dans le cas où la responsabilité définitive, intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962 : en l'espèce, constitue un jugement définitif, le jugement avant dire droit du Tribunal administratif intervenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, et qui s'il a prescrit une expertise en vue de fixer l'indemnité due, avait reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée dans les conditions du droit commun, et n'a pas été frappé d'appel.