Conseil d'Etat, du 28 décembre 1906, 25521, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 25521
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 1906
Rapporteur
M. Pichat
Commissaire du gouvernement
M. Romieu
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges : Considérant que le mémoire en intervention a été présenté sur papier non timbré ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : Considérant que si, aux termes du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, l'autorisation accordée à un établissement doit être étendue à ceux qui, dans la même ville font le même genre d'affaires et s'adressent à la même clientèle, l'article 2 suppose nécessairement que la situation de tout établissement pour lequel l'autorisation est demandée fait l'objet d'un examen spécial de la part du préfet ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial ; que, par suite, le syndicat requérant ne pouvait adresser de demande au préfet que comme mandataire de chacun de ses membres pour lesquels la dérogation était sollicitée ;
Considérant que la demande collective présentée au préfet par le syndicat, et qui d'ailleurs ne contenait l'indication ni du nom des patrons coiffeurs pour lesquels elle était formée ni du siège de leurs établissements, n'était accompagnée d'aucun mandat ; que, dans ces conditions, cette demande n'était pas régulière, et que, dès lors, la requête contre l'arrêté qui a refusé d'y faire droit doit être rejetée ;
DECIDE : Article 1er : L'intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges est déclarée non recevable. Article 2 : La requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges est rejetée. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Analyse
CETAT54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Syndicat professionnel - Action pour des patrons - Absence de mandat.
CETAT54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Timbre - Mémoire présenté sur papier non timbré.
CETAT66-05 TRAVAIL - SYNDICATS - Repos hebdomadaire - Recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés préfectoraux statuant sur les demandes de dérogation- [1] Qualité pour se pourvoir - Syndicat professionnel - Action pour des patrons - Absence de mandat. [2] Intervention - Timbre - Mémoire présenté sur papier non timbré.
54-01-05-01, 66-05[1] Un syndicat professionnel de patrons [coiffeurs] est-il recevable à déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir l'arrêté, par lequel le préfet a refusé d'accorder à ses membres l'autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers le lundi ? - Rés. nég. - S'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial.
54-05-03, 66-05[2] Ce mémoire n'est pas recevable.