Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 115097, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 115097
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 décembre 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Dulong
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
Avocat(s)
SCP Lemaître-Monod, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1 - Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... - 5 bis - Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7 1°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; Considérant que pour apprécier le caractère lucratif ainsi exigé par ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de rechercher à la fois si la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et au public accueilli, et si la gestion est désintéressée ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ni d'une erreur de droit, après avoir constaté que la gestion de la clinique exploitée par l'association requérante était désintéressée, juger cependant que son exploitation présentait un caractère lucratif, eu égard en particulier aux constatations opérées souverainement par les juges du fond sur la nature des services offerts par la clinique, sur les prix de journée pratiqués et sur l'absence de convention avec les autorités publiques en vue de l'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale, et que, par suite, l'association requérante entrait bien, pendant la période concernée par les impositions en litige, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel que défini par l'article 206 précité, et n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 207 également précité ; que dès lors, le pourvoi de l'association requérante ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt" et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-02-045-01-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT -Absence - Assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une personne morale se livrant à une exploitation de caractère lucratif (1).
CETAT19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Associations - Caractère lucratif de la gestion - Critères (1).
CETAT54-08-02-02-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - ABSENCE -Contributions et taxes - Assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une personne morale se livrant à une exploitation de caractère lucratif (1).
19-02-045-01-02-02, 54-08-02-02-01-01-02 N'est entaché ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel juge que l'exploitation d'une clinique par une association présente un caractère lucratif bien que la gestion de ladite clinique soit désintéressée (1).
19-04-01-04-01 Pour apprécier le caractère lucratif figurant aux articles 206 et 207 du C.G.I. le juge de l'impôt recherche à la fois si la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et au public accueilli, et si la gestion est désintéressée. L'exploitation d'une clinique par une association peut dès lors présenter un caractère lucratif bien que la gestion de ladite clinique soit désintéressée.
1. Cf. Assemblée 1973-11-30, n° 85599, p. 683