Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 90123, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 90123
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 mars 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Dulong
Commissaire du gouvernement
M. Gaeremynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. Claude Z... et Mme Monique X... étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis 1958 ; qu'à la suite de la dissolution de cette communauté par le divorce prononcé par jugement du 17 février 1977 confirmé en appel, M. Claude Z..., qui exerçait la profession de médecin généraliste à Magescq, Landes, a, par acte notarié en date du 9 mai 1980, auquel a participé Mme X..., cédé son cabinet médical à un autre médecin, M. Y..., et souscrit en faveur de ce dernier un engagement de présentation de sa clientèle et de non rétablissement à moins de 20 km en contrepartie de quoi M. Y... s'est obligé à lui verser diverses sommes, dont 110 000 F pour l'engagement ci-dessus et 7 000 F pour le droit d'occuper le cabinet médical ; que l'administration a imposé M. Z... à l'impôt sur le revenu de 1980 au taux de 10 %, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 93 et du I de l'article 93 quater du code général des impôts, à raison de l'intégralité des sommes de 110 000 F et 7 000 F ci-dessus, versées par M. Y... en 1980 et regardées comme plus-values professionnelles ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les sommes en cause, représentatives de la valeur des droits incorporels et de la clientèle du cabinet médical créé et développé par M. Z... pendant le mariage, faisaient partie de la masse commune à partager par moitié après la dissolution de la communauté, et que le notaire chargé de liquider la communauté a distribué ces sommes reçues de M. Y... par parts égales entre M. Z... et Mme X..., qui a ainsi appréhendé la part lui revenant ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que lesdites sommes procédaient de l'activité professionnelle du contribuable ne saurait les faire regarder comme appartenant en propre à ce dernier pour l'application de la loi fiscale ; qu'ainsi seule la moitié des sommes dont s'agit a eu le caractère d'un revenu de M. Z... ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration fait valoir que Mme X... n'était pas médecin, cette circonstance est sans influence sur l'imposition à laquelle doit être soumis M. Z..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'il s'agit de la part revenant à ce médecin dans les bénéfices de l'indivision qu'il formait avec son ex-épouse avant le partage, ainsi limitée à la moitié des sommes reçues de M. Y... ; Considérant, par suite, que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des plus-values taxables de 58 500 F, soit la moitié des sommes de 117 000 F ci-dessus ; qu'il y a lieu de réduire l'imposition de M. Z... de 5 850 F en droits simples, soit de 10 % de cette some de 58 500 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau, en date du 2 juin 1987, est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu de l'année 1980 de M. Z... est réduit de 5 850 F en droits et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Réalisation d'éléments d'actif - Plus-values de cession des droits incorporels et de la clientèle d'un cabinet médical - Cession après divorce du praticien - Sommes partagées par moitié - Plus-value limitée à la moitié.
19-04-02-05-02 La circonstance que des sommes procèdent de l'activité professionnelle d'un contribuable ne suffit pas à les faire regarder comme appartenant en propre à ce dernier pour l'application de la loi fiscale. Médecin divorcé en 1977, après avoir été marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et ayant cédé son cabinet médical en 1980. Les sommes reçues du cessionnaire, représentatives de la valeur des droits incorporels et de la clientèle du cabinet créé et développé pendant le mariage, faisaient partie de la masse commune partagée par moitié après dissolution de la communauté. Seule la moitié de ces sommes a le caractère d'un revenu de M. P., imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.