Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1993, 88403, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 88403
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 mars 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Dulong
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vue d'obtenir, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies E du code général des impôts, que le montant imposable, à son nom, des revenus de capitaux mobiliers provenant de la distribution, réputée faite à son profit, des bénéfices, rehaussés par l'administration, à raison desquels la société anonyme "Mareson", dont il était le président-directeur général et principal actionnaire, avait été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 à 1975, soit diminué du montant de ces derniers, M. X... a reversé, en 1977, dans la caisse de cette société une somme de ce montant ; que les bases de l'impôt sur le revenu dont M. X... était redevable au titre des mêmes années 1972 à 1975 s'étant trouvées, de ce fait, ramenées à des sommes inférieures à celles qu'il avait déclarées, un dégrèvement de 314 202 F au total lui a été accordé le 25 février 1979 ; que, ni le fait que le reversement qui a permis à M. X... de bénéficier de ce dégrèvement, aurait été, en tout ou en partie, effectué à l'aide d'une somme de 2 022 478 F, assortie d'un avoir fiscal de 1 011 502 F, qui avait été mise à sa disposition, en 1977, par la société anonyme "Mareson" sous la forme de dividende, ni celui que, par décision du 15 février 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déchargé cette société des suppléments d'impôt sur les sociétés ci-dessus mentionnés, n'ont été de nature à ôter à ce dividende le caractère de revenu de capitaux mobiliers, imposable, au titre de l'année 1977, entre les mains de M. X..., qui l'avait d'ailleurs compris dans ses revenus déclarés de ladite année ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont son mari, décédé en cours d'instance, l'avait saisi, aux fins d'être déchargé de la fraction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1977, en conséquence de l'inclusion de la somme ci-dessus indiquée de 2 022 478 F et de l'avoir fiscal y attaché dans l'assiette de cet impôt ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE (1) Existence - Dividende ayant financé le reversement opéré au profit de la société pour obtenir un dégrèvement d'impôt sur le revenu à la suite de suppléments d'impôts sur les sociétés (article 1649 septies E du C.G.I.) - Effet de la décharge par le juge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés - Absence. (2) Lien entre l'imposition personnelle de la personne morale distributrice et l'imposition personnelle du bénéficiaire - Dividende ayant financé le reversement opéré au profit de la société pour obtenir un dégrèvement d'impôt sur le revenu à la suite de suppléments d'impôts sur les sociétés (article 1649 septies E du C.G.I.) - Effet de la décharge par le juge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés - Absence.
19-04-02-03-01-01-02(1), 19-04-02-03-01-01-02(2) Contribuable ayant obtenu au titre des années 1972 à 1975 un dégrèvement d'impôt sur le revenu après avoir, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies E du C.G.I. repris aux articles L.77 et L.78 du livre des procédures fiscales, reversé dans la caisse de la société dont il était le président-directeur général et principal actionnaire les sommes correspondant aux suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels celle-ci avait été assujettie pour des bénéfices réputés distribués au requérant au cours des mêmes années. Le montant du dividende assorti d'un avoir fiscal, perçu et qui a été consacré à ce reversement, conserve le caractère de revenu de capitaux mobiliers et figure à bon droit dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année 1977. La circonstance que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait déchargé la société desdits suppléments d'impôts sur les sociétés est sans incidence sur cette qualification.