Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1965, 58749, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 58749
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 juin 1965
Rapporteur
M. Ligen
Commissaire du gouvernement
M. Dutheillet de Lamothe
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT135-02-02-08 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS PARTICULIERES -
CETAT17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -
CETAT19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -
CETAT54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE -
135-02-02-08, 17-03-02-02-01, 19-03-03-02, 54-01-03 Il résulte des termes de l'article 66 de la loi du 3 frimaire an VII, repris à l'article 1425 du Code général des impôts permettant aux contribuables de s'affranchir de l'imposition sur certains terrains, en renonçant à leur propriété au profit de la commune dans laquelle ils sont situés, que ce texte n'est applicable qu'aux terrains ne comportant aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial, ou à des fins d'habitation. En l'espèce, les biens dont les propriétaires voulaient faire abandon comportant principalement un canal et les ruines d'un moulin et ne rentrant pas, bien que les terrains attenants étaient parfois envahis par les eaux par suite du mauvais entretien de ces ouvrages, dans la catégorie de biens prévus par l'article 1425, impossibilité pour les propriétaires d'user légalement de la faculté de renonciation ouverte par cet article, et régularité de la délibération du Conseil municipal s'opposant au transfert de propriété de ces terrains, et de la décision du préfet refusant de déclarer cette délibération nulle de droit.