Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 avril 1993, 119665, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 119665
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 avril 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme de Saint-Pulgent
Commissaire du gouvernement
M. Fouquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ...1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant, d'une part, qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'étiopathe que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, déclare exercer ; que les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L. 487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ; que si M X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative en date du 3 décembre 1986 relative à l'exonération des ostéopathes, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant le juge du fond, n'est en tout état de cause pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'en relaxant M. X... des poursuites pour exercice illégal de la médecine dont il faisait l'objet, au motif que les charges réunies contre lui paraissaient insuffisantes, la cour d'appel de Montpellier n'avait procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée ; Considérant, dès lors que, en jugeant, par un arrêt qui a analysé tous les mémoires des parties, que l'activité d'étiopathe exercée par M. X..., qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.
Analyse
CETAT19-02-045-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Professions médicales et paramédicales.
CETAT19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Etiopathie - Absence (1).
CETAT54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Professions médicales et paramédicales - Etiopathie.
19-02-045-01-02-03, 54-08-02-02-01-02 La cour administrative d'appel qui juge que la profession d'étiopathe ne figure pas au nombre des professions médicales et paramédicales exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du C.G.I. ne commet pas d'erreur de qualification juridique.
19-06-02-02 Au nombre des professions médicales et paramédicales mentionnées à l'article 261-4-1° du C.G.I. ne figure pas la profession d'étiopathe, qui n'est pas réglementée. Les activités relevant de l'étiopathie ne sont pas davantage au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985, pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute. Ne commet donc pas une erreur de qualification juridique la cour qui juge que l'activité d'étiopathe ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article 261-4-1°.
1. Cf. CAA de Bordeaux, 1990-06-21, Ministre chargé du budget c/ Escrivant, p. 742 - 747.