Conseil d'Etat, du 2 août 1907, 23677, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 23677
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 août 1907
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT16-03-06,RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Arrêté municipal interdisant le port par le clergé des ornements sacerdotaux dans les convois funèbres - Nécessité du maintien de l'ordre - Motif non établi.
CETAT16-09-01,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Poursuites en simple police - [1] Maire - Arrêté municipal - Convois funèbres - Clergé - Ornements sacerdotaux - Port - Interdiction - Tribunal de simple police - Exception d'abus - Loi du 9 décembre 1905 - Légalité de l'arrêté municipal - Compétence du Conseil d'Etat statuant au contentieux - Renvoi de l'autorité judiciaire. [2] Renvoi devant l'autorité administrative pour décision sur une question préjudicielle - Etendue du renvoi - Poursuite en simple police pour violation d'une disposition d'un arrêté municipal - Requête relative à la légalité d'autres dispositions du même arrêté.
16-03-06 La disposition d'un arrêté, par laquelle un maire a interdit le port par le clergé des ornements sacerdotaux dans les convois funèbres est illégale, alors qu'aucun motif, tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique, ne pouvait être invoqué par le maire [RJ1].
16-09-01[1] Dans le cas où une exception d'abus a été soulevée devant le tribunal de simple police antérieurement à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et que le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur l'exception soulevée, il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la légalité de l'arrêté, dont la violation avait donné lieu à une poursuite en simple police [sol. impl.] [RJ1].
16-09-01[2] Lorsqu'un particulier, poursuivi en simple police pour violation d'une disposition d'un arrêté municipal, a soulevé une exception relative à la légalité de cette disposition et que le tribunal a sursis à statuer jusqu'après décision du Conseil d'Etat sur l'exception soulevée, ce particulier n'est pas recevable à saisir le Conseil d'Etat de conclusions tendant à faire déclarer illégales d'autres dispositions de l'arrêté municipal [RJ1].
1. Cf. Abbé Daumont, 23676, 1907-08-02, p. 755