Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 135312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 135312
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 décembre 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Richard
Commissaire du gouvernement
M. Fratacci
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par sa délibération en date du 27 février 1984, le conseil municipal d'Agde a, en vertu des compétences transmises à la commune par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 modifié par la loi du 29 décembre 1983, d'une part, instauré localement la redevance pour équipement des ports de plaisance et d'autre part, édicté le tarif de cette redevance applicable aux diverses catégories de navires assujettis ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette délibération a été affichée à la mairie selon les prescriptions de l'article L. 121-17 du code des communes, le 29 février 1984 ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier était dirigée contre la délibération citée plus haut en tant qu'elle instaurait la redevance ; que la publication faisant courir le délai à l'encontre de cet acte réglementaire est l'affichage imposé par le code des communes ; que lorsque M. Y... a saisi le maire d'Agde d'une réclamation tendant à l'annulation de la délibération, le 22 novembre 1984, il s'était écoulé plus de deux mois à partir de sa publication ; que ce recours gracieux n'a donc pu conserver au bénéfice de l'intéressé le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la demande présentée par lui au tribunal administratif de Montpellier le 21 janvier 1985, après le rejet par le maire de sa réclamation, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Agde est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. Y... a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 février 1984 en tant qu'elle instaure à Agde la redevance pour équipement des ports de plaisance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... Durand au tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Agde, à M. X... Durand, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et au ministre du budget.
Analyse
CETAT01-01-06-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE -Instauration par une commune de la redevance pour équipement des ports de plaisance.
CETAT19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Redevance pour équipement des ports de plaisance - Instauration par un conseil municipal - Point de départ du délai de recours - Affichage.
CETAT50-03-02 PORTS - REGIME DOUANIER DES PORTS - AUTRES DROITS ET REDEVANCES PERCUS DANS LES PORTS -Redevance pour équipement des ports de plaisance - Instauration par un conseil municipal - Point de départ du délai de recours - Affichage.
CETAT54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE -Actes pour lesquels l'affichage constitue une mesure de publicité suffisante - Instauration par une commune de la redevance pour équipement des ports de plaisance.
01-01-06-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal, d'une part, instaure localement la redevance pour équipement des ports de plaisance et, d'autre part, édicte le tarif de cette redevance pour les diverses catégories de navires est un acte réglementaire en tant qu'elle instaure la redevance.
19-03-06, 50-03-02, 54-01-07-02-02-04 La délibération par laquelle un conseil municipal instaure localement la redevance pour équipement des ports de plaisance est un acte réglementaire. Le délai de recours à l'encontre de cet acte court à compter de l'affichage effectué en mairie selon les prescriptions de l'article L.121-17 du code des communes.