Conseil d'Etat, Plénière, du 12 juin 1992, 72194, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - PLENIERE
N° 72194
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 juin 1992
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Loloum
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur : "I ... Les omissions totales ou partielles constatées ... dans l'assiette ... des impôts ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code alors applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du même code alors en vigueur : " ... 2 l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notifications en date des 18 décembre 1973 et 27 novembre 1974, M. Y... a été informé des redressements que l'administration entendait apporter, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à son revenu des années 1969 et 1970 pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre desdites années ; qu'il est constant que ces notifications étaient suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article 1975 du même code, l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements ; que, par suite, si l'administration a, dans la notification de redressements du 2 juin 1975, modifié les motifs des redressements en cause en remplaçant, comme éléments des bases imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une fraction des sommes reçues de M. X... par une partie du montant des intérêts versés au contribuable par la S.A. Sepimo, cette circonstance n'a pas privé les notifications des 18 décembre 1973 et 27 novembre 1974 de leur effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte notamment des termes de la notification de redressements en date du 2 juin 1975 que l'administration a maintenu dans les bases imposables une fraction des sommes regardées comme des intérêts dus par M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir qu'en admettant, lors de l'examen de la réclamation contentieuse, le caractère injustifié de ce redressement, le directeur des services fiscaux a abandonné un redressement auquel il aurait renoncé dès le 2 juin 1975 et ne pouvait par suite opérer la compensation qu'il a opposée aux prétentions du réclamant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté une partie des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-01-03-02-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION -Effet interruptif de la prescription indépendant de la nature des sommes imposées.
CETAT19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Existence - Notification de redressement - Pertinence des motifs sans incidence.
19-01-03-02-02-06, 19-01-03-04 Au regard des dispositions de l'article 1975 du C.G.I., l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressements ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements. Par suite, si l'administration a, dans une notification de redressements ultérieure, modifié les motifs des redressements initiaux et décidé d'imposer des sommes distinctes, cette circonstance n'a pas privé les notifications initiales de leur effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés.