Conseil d'Etat, Plénière, du 31 juillet 1992, 114895, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - PLENIERE
N° 114895
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 1992
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Zémor
Commissaire du gouvernement
M. Fouquet
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : " Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : ... e) Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 240 du même code : "1. Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ..." ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société British Leyland, devenue S.A. Austin Rover France, en vue de stimuler l'activité des entreprises concessionnaires de ses marques, a organisé des concours ouverts à certaines catégories de personnels de ces entreprises et à l'issue desquels des voyages étaient offerts aux lauréats ; qu'elle a comptabilisé les frais afférents à ces voyages parmi les charges déductibles de ses résultats imposables, sans cependant les inscrire sur l'une ou l'autre des déclarations spéciales visées respectivement aux articles 54 quater et 87 du code général des impôts ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget soutient que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu ces dispositions législatives en accordant à la S.A. Austin Rover France la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que si les règlements du concours et leur acceptation par l'ensemble des participants établissaient entre ces derniers et la S.A. Austin Rover France un lien juridique, celui-ci ne constitue nullement un contrat fixant la rémunération d'une activité, mais se borne à comporter l'engagement d'attribuer des voyages d'agrément aux seuls gagnants de ces concours ; qu'en raison du caractère éventuel de l'obtention de ces voyages, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des commissions, gratifications ou autres rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel a également jugé, d'autre part, que les voyages ainsi offerts constituaient la contrepartie de l'activité et des efforts déployés par ceux qui les avaient gagnés et ne présentaient pas, dès lors, le caractère de libéralité attaché aux cadeaux mentionnés à l'article 39-5 précité du code général des impôts ; qu'en revanche, les dépenses résultant de ces voyages, consenties dans l'intérêt de l'entreprise dans un but de promotion commerciale de son activité, doivent être regardées comme déductibles des résultats imposables de la S.A. Austin Rover France, en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; Considérant qu'en appliquant ainsi aux faits qui lui étaient soumis, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée et dont l'appréciation échappe au contrôle du juge de cassation, les règles susrappelées, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique de ces faits et n'a entaché son arrêt d'aucune violation de la loi ; que, par suite le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A. Austin Rover France.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL -Voyages de stimulation - Dépenses de promotion commerciales et non libéralités (1).
CETAT19-04-02-01-04-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Autres charges - Dépenses de promotion commerciale Charges déductibles - Existence - Voyages de stimulation offerts à des concessionnaires (1).
19-04-02-01-04-06, 19-04-02-01-04-09 Société ayant organisé, en vue de stimuler l'activité des entreprises concessionnaires de ses marques, des concours ouverts à certaines catégories de personnels de ces entreprises et à l'issue desquels des voyages étaient offerts aux lauréats. Elle a comptabilisé les frais afférents à ces voyages parmi les charges déductibles de ses résultats imposables, sans cependant les inscrire sur l'une ou l'autre des déclarations spéciales visées respectivement aux articles 54 quater et 87 du C.G.I.. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé d'une part que lesdits voyages ne peuvent être regardés comme des commissions, gratifications ou autres rémunérations au sens des dispositions de l'article 240 du C.G.I. et d'autre part que les voyages ainsi offerts constituaient la contrepartie de l'activité et des efforts déployés par ceux qui les avaient gagnés et ne présentaient pas, dès lors, le caractère de libéralité attaché aux cadeaux mentionnés à l'article 39-5 du C.G.I.. En revanche, les dépenses résultant de ces voyages, consenties dans l'intérêt de l'entreprise dans un but de promotion commerciale de son activité, doivent être regardées comme déductibles des résultats imposables de la société en application des dispositions de l'article 39-1 du C.G.I.. En appliquant ainsi aux faits qui lui étaient soumis, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée et dont l'appréciation échappe au contrôle du juge de cassation, les règles susrappelées, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique de ces faits et n'a entaché son arrêt d'aucune violation de la loi.
1. Cf. CAA de Paris, 1989-12-12, S.A. Austin Rover France, p. 638.