Conseil d'Etat, du 7 août 1900, 95817, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 95817
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 août 1900
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
CETAT16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT [1] Vote de dépenses pour frais de poursuites à intenter par les membres du conseil municipal. [2] Arrêté d'annulation - Visa des lois violées.
16-02-01-01-02[1] Des dépenses qui représentent des frais de poursuites que les membres du conseil municipal - ou le conseil municipal tout entier, auraient à exercer, en vertu de la loi sur la presse, pour les diffamations ou injures dont ils seraient l'objet à raison ou à l'occasion du mandat public dont ils sont investis, ont-elles le caractère de dépenses d'intérêt communal ? - Rés. nég. - En conséquence, le préfet a pu prononcer la nullité de plein droit de délibérations portant vote de crédits destinés à faire supporter à la commune la charge de ces dépenses. La circonstance, que le préfet aurait approuvé et réglé les budgets dans lesquels les dépenses avaient été inscrites sous une autre mention et que les dépenses ont été faites et payées en vertu des crédits inscrits auxdits budgets, est-elle de nature à faire obstacle au droit d'annulation du préfet en conseil de préfecture ? - Rés. nég. - Aux termes des art. 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884, le préfet peut à toute époque prononcer la nullité de droit pour violation de la loi sans se préoccuper des conséquences de sa décision au point de vue de la régularité des paiements effectués sur des crédits régulièrement ouverts.
16-02-01-01-02[2] L'arrêté par lequel le préfet en conseil de préfecture prononce l'annulation d'une délibération du conseil municipal pour violation qui justifie l'annulation ? - Rés. nég. .