Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 22 janvier 1992, 82198, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR

N° 82198

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 janvier 1992


Rapporteur

Bonnot

Commissaire du gouvernement

Ph. Martin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1986, présentée par la S.A ELECTRIFICATION GENERALE, dont le siège social est 32, rue des 7 Troubadours B.P. 353 à Toulouse Cedex (31006) ; la S.A ELECTRIFICATION GENERALE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

2°) prononce la décharge de ladite imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un pays étranger et qui sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;

Considérant que, se fondant sur ces dispositions, l'administration a refusé d'admettre comme charge déductible, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A ELECTRIFICATION GENERALE au titre de l'année 1979, une somme de 364 000 F que celle-ci a versée à la société "Berg Inc.", domiciliée à Panama ;

Considérant que la S.A ELECTRIFICATION GENERALE, qui ne conteste pas que cette société est soumise à un régime fiscal privilégié, établit, par les pièces qu'elle produit, que le versement contesté n'a été qu'une modalité de paiement d'une commission à un intermédiaire, qui lui a permis d'obtenir un marché de 7 491 736 F relatif à la sous-traitance de travaux d'électricité en Algérie et lui a ensuite facilité le règlement desdits travaux, dont elle a retiré un bénéfice d'environ 2 000 000 de F ; qu'ainsi la société doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de la prestation fournie et de l'absence de caractère anormal ou exagéré du paiement effectué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A ELECTRIFICATION GENERALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôtsur les sociétés, s'élevant, intérêts de retard compris à 218 855 F, à laquelle elle a été assujettie en conséquence du redressement contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La S.A ELECTRIFICATION GENERALE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A ELECTRIFICATION GENERALE et au ministre délégué au budget.