Conseil d'Etat, Section, du 20 mars 1992, 108088, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 108088
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 mars 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Ménéménis
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée fixe le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant des lois du 11 juillet 1985 et du 30 décembre 1987 ; que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'enfin les dispositions prises le 12 janvier 1988 pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules en vue de l'application des dispositions de l'article 1599 G ont supprimé, dans les modalités de calcul de cette puissance, la limitation du "facteur K" qui était défavorable aux voitures importées ; qu'ainsi le requérnt n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il s'agit seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient à titre subsidiaire que la délibération attaquée serait en tout cas illégale faute de tenir compte de la situation des véhicules immatriculés avant l'année 1988 et dont la puissance fiscale resterait déterminée selon des règles non conformes aux stipulations du traité ; qu'il résulte des lois précitées des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois ; que la taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires susmentionnées prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne les véhicules immatriculés avant 1988 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, qui se borne à faire application desdites dispositions, serait entachée d'illégalité et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Côtes d'Armor, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget.
Analyse
CETAT01-04-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) -Mesure d'application d'une loi qui serait contraire au Traité de Rome.
CETAT15-02-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROME -Contrôle de la compatibilité entre le Traité de Rome et une loi postérieure - Article 227-1 du traité - Moyen tiré de ce que l'acte attaqué ferait application d'une loi contraire au Traité de Rome - Recevabilité.
CETAT15-05-11-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - ACCISES ET DROITS INDIRECTS -Taxe différentielle sur les véhicules à moteur - Conformité au Traité de Rome du régime issu de la loi du 30 décembre 1987.
CETAT19-01-01-005-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE -Existence - Délibération fixant le tarif de la vignette.
01-04-01-01, 19-01-01-005-04-01 Recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a fixé en application des dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période 1988-1989. Est recevable le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle applique une loi qui serait contraire au Traité de Rome (sol. impl.) (1). L'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 a rendu la législation française de la vignette compatible avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987. Par ailleurs, il résulte des lois des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois. La taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement. Ainsi les dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne le véhicules immatriculés avant 1988.
15-02-01 Recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération par laquelle le conseil général des Côtes-d'Armor a fixé en application des dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période 1988-1989. Est recevable le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle applique une loi qui serait contraire au Traité de Rome (sol. impl.).
15-05-11-02 L'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 a rendu la législation française de la vignette compatible avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987. Par ailleurs, il résulte des lois des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois. La taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement. Ainsi les dispositions de l'article 1599 G du C.G.I. dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations du Traité de Rome en ce qui concerne les véhicules immatriculés avant 1988.
1. Cf. Assemblée, 1989-10-20, Nicolo, p. 190