Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 octobre 1992, 79718, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 79718
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 octobre 1992
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Fabre
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. "Mer et Silence" a, le 10 novembre 1982, reçu notification d'un commandement émis par le trésorier principal de Nice, 1ère division, en vue du paiement, en qualité de tiers détenteur, de la somme de 344 585 F correspondant au montant de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dues par un architecte aux services duquel elle avait eu recours, M. X... ; que la société a contesté cet acte de poursuites en faisant valoir qu'elle n'était en rien débitrice de M. X... ; Considérant que la contestation ainsi soulevée par la S.C.I. "Mer et Silence" ne mettait en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur M. X..., mais avait trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès d'elle, le recouvrement de cette créance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, ladite contestation ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le pourvoi formé devant lui par la S.C.I. "Mer et Silence" comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "Mer et Silence" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "Mer et Silence" et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-01-05-01-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Opposition à poursuite - Recours du tiers détenteur - Compétence judiciaire (1) (2).
19-01-05-01-03 Requérant ayant reçu notification d'un commandement en vue du paiement, en qualité de tiers détenteur, de la somme correspondant au montant de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dues par un architecte aux services duquel il avait eu recours et ayant contesté cet acte de poursuites en faisant valoir qu'il n'était en rien débiteur du redevable. La contestation ainsi soulevée ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur le redevable, mais a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer le recouvrement de cette créance. Par suite, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, compétence de la juridiction judiciaire.
1. Ab. Jur. 1983-07-29, n° 34981. 2. Rappr. Plénière 1992-04-10, n° 49905, Siegel