Conseil d'Etat, du 7 août 1909, 37317, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 37317
Publié au recueil Lebon
Lecture du samedi 07 août 1909
Rapporteur
M. Baudenet
Commissaire du gouvernement
M. Tardieu
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la grève, si elle est un fait pouvant se produire légalement au cours de l'exécution d'un contrat de travail réglé par les dispositions du droit privé, est, au contraire, lorsqu'elle résulte d'un refus de service concerté entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu'il ne pourrait être réprimé par l'application de la loi pénale ; que, par son acceptation de l'emploi qui lui a été conféré, le fonctionnaire s'est soumis à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes les facultés incompatibles avec une continuité essentielle à la vie nationale. Qu'en se mettant en grève les agents préposés au service public, sous quelque dénomination que ce soit, ne commettent pas seulement une faute individuelle, mais qu'ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en dehors de l'application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l'exercice des droits résultant pour chacun d'eux du contrat de droit public qui les lie à l'administration ; que, dans le cas d'abandon collectif ou concerté du service public, l'administration est tenue de prendre des mesures d'urgence et de procéder à des remplacements immédiats ;
Considérant que le sieur X... ne conteste pas qu'il était au nombre des ouvriers du service des postes qui étaient en grève au mois de mai 1909 et que, pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le sous-secrétaire d'Etat a prononcé sa révocation, il se borne à alléguer que cette mesure a été prise sans qu'il ait reçu préalablement la communication de son dossier, en conformité de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la généralité des termes de cet article, le législateur n'a pu comprendre la grève dans un service public au nombre des cas en vue desquels il a formulé cette prescription ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 : Expédition Travaux publics, Postes et Télégraphes.
Analyse
CETAT36-07-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - Communication préalable du dossier non nécessaire au cas de grève dans un service public - Agents des postes.
CETAT36-07-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Communication préalable du dossier non nécessaire au cas de grève dans un service public - Agents des postes.
CETAT36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - Mesures disciplinaires - Communication préalable du dossier non nécessaire au cas de grève dans un service public - Agents des postes.
36-07-07, 36-07-08, 36-09 Les dispositions contenues dans l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, d'après laquelle tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication de leur dossier, avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, est-elle applicable en cas de grève dans un service public ? - Rés. nég. - En se mettant en grève, les fonctionnaires commettent un acte illicite et se placent eux-mêmes en dehors de l'application des lois et règlements édictés pour garantir leurs droits. En conséquence, n'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté révoquant, sans qu'il ait reçu préalablement la communication de son dossier, un ouvrier du service des postes ayant participé à la grève qui s'est produite dans ce service au mois de mai 1909.
Cf. Rosier, n° 37325, affaire semblable