Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 octobre 1990, 69780, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
N° 69780
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 octobre 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme Vestur
Commissaire du gouvernement
M. Gaeremynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ... ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année suivante ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62 du même code, qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée : "le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ; Considérant que M. X..., alors qu'il était gérant majoritaire de la société Trougounat, a souscrit dans l'intérêt de cette dernière, au cours des années 1966, 1971, 1973 et 1975 des engagements de caution d'un montant respectif de 150 000 F, 62 098 F, 142 928 F et 542 787 F ; qu'en exécution de ces engagements, il a dû procéder à une série de versements, d'un montant total de 430 653 F au cours des années 1975 à 1980 ; que M. X... demande que les sommes ainsi payées par lui soient déduites de ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les engagements de caution souscrits en 1966, 1971 et 1973 par M. X... n'étaient pas hors de proportion avec les salaires qu'il a perçus au cours de ces 3 années ; que, dès lors, les versements que M. X... justifie avoir faits en exécution des engagements de caution pris au cours de ces années, soit 20 000 F en 1975, 127 000 F en 1976, 45 000 F en 1978, 6 000 F en 1979 et 130 653 F en 1979 étaient déductibles du revenu global de l'intéressé ;
Considérant en revanche que les engagements souscrits en 1975 auprès de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie et auprès de la société Airflam, d'un montant total de 542 787 F, étaient hors de proportion avec le salaire de M. X..., qui ne s'est élevé, la même année, qu'à 21 571 F ; que, par suite, les versements faits par M. X... entre 1975 et 1981 en exécution de ces engagements ne peuvent être regardés comme des dépenses déductibles de son revenu global ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 seront calculées en déduisant, dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires, des sommes de 20 000 F en 1975, 127 000 F en 1976, 45 000 F en 1978, 136 653 F en 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1978 et 1979 en conséquence des réductions prononcées par l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES -Charges déductibles - Versements faits en exécution d'engagements de caution - Appréciation de la proportionnalité entre ces engagements et les salaires.
19-04-02-06 En vertu du second alinéa de l'article 62 du C.G.I., qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée : "le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions". Le contribuable, alors qu'il était gérant majoritaire de la société, a souscrit dans l'intérêt de cette dernière, au cours des années 1966, 1971, 1973 et 1975 des engagements de caution d'un montant respectif de 150 000 F, 62 098 F, 142 928 F et 542 787 F. En exécution de ces engagements, il a dû procéder à une série de versements, d'un montant total de 430 653 F au cours des années 1975 à 1980. Les engagements de caution souscrits en 1966, 1971 et 1973 par le contribuable n'étaient pas hors de proportion avec les rémunérations qu'il a perçues au cours de ces trois années ; dès lors, les versement faits en exécution des engagements de caution pris au cours de ces années, soit 20 000 F en 1975, 127 000 F en 1976, 45 000 F en 1978, 6 000 F en 1979 et 130 653 F en 1979 étaient déductibles des rémunérations de l'intéressé. En revanche, les engagements souscrits en 1975, d'un montant total de 542 787 F, étaient hors de proportion avec la rémunération du contribuable, qui ne s'est élevée, la même année, qu'à 21 571 F. Par suite, les versements faits entre 1975 et 1981 en exécution de ces engagements ne peuvent être regardés comme des dépenses déductibles de ses rémunérations de gérant majoritaire. N.B. : Première décision admettant la déduction de sommes versées en exécution d'un engagement de caution dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire.