Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 80731, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 80731, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 80731
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 juillet 1992
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme MIDEM ORGANISATION, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la S.A. MIDEM ORGANISATION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; 2°) prononce la réduction desdites impositions à la somme résultant de l'application aux subventions en litige du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. MIDEM ORGANISATION, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 266-1-a) du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; Considérant que les subventions versées par la ville de Cannes à la SA MIDEM qui organise sur le territoire de la commune trois salons professionnels ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisables au profit de la commune versante et que la SA MIDEM n'avait souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions ; qu'ainsi ces subventions qui étaient sans lien direct avec les manifestations organisées par la société requérante ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 A du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que la société a expressément limité ses conclusions à la décharge de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application du taux réduit en vigueur pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; qu'elle est fondée à demander, dans cette limite, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette même période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. MIDEM ORGANISATION décharge de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application aux subventions qu'elle a perçues de la ville de Cannes du taux réduit applicable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MIDEM ORGANISATION et au ministre du budget.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 266-1-a) du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; Considérant que les subventions versées par la ville de Cannes à la SA MIDEM qui organise sur le territoire de la commune trois salons professionnels ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisables au profit de la commune versante et que la SA MIDEM n'avait souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions ; qu'ainsi ces subventions qui étaient sans lien direct avec les manifestations organisées par la société requérante ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 A du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que la société a expressément limité ses conclusions à la décharge de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application du taux réduit en vigueur pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; qu'elle est fondée à demander, dans cette limite, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette même période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. MIDEM ORGANISATION décharge de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application aux subventions qu'elle a perçues de la ville de Cannes du taux réduit applicable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MIDEM ORGANISATION et au ministre du budget.