Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 80731, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
N° 80731
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 juillet 1992
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mlle V. Roux
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 266-1-a) du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; Considérant que les subventions versées par la ville de Cannes à la SA MIDEM qui organise sur le territoire de la commune trois salons professionnels ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisables au profit de la commune versante et que la SA MIDEM n'avait souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions ; qu'ainsi ces subventions qui étaient sans lien direct avec les manifestations organisées par la société requérante ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 A du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que la société a expressément limité ses conclusions à la décharge de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application du taux réduit en vigueur pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; qu'elle est fondée à demander, dans cette limite, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette même période ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. MIDEM ORGANISATION décharge de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application aux subventions qu'elle a perçues de la ville de Cannes du taux réduit applicable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MIDEM ORGANISATION et au ministre du budget.
Analyse
CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subventions, contributions et redevances - Subventions reçues d'une commune par une société qui organise des salons professionnels - Absence de lien direct.
19-06-02-01-01 Les subventions versées par la ville à la société qui organise sur le territoire de la commune trois salons professionnels ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisables au profit de la commune versante, et la société n'avait souscrit aucune obligation en contrepartie de ces subventions. Ainsi ces subventions qui étaient sans lien direct avec les manifestations organisées par la société ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 266 A du C.G.I..