Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 janvier 1991, 65443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 65443
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 1991
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Scanvic
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les salaires : En ce qui concerne l'indemnité de licenciement perçue par M. X... en 1976 : Considérant que M. X... a exercé les fonctions de directeur-général adjoint de la société "Sogequip", mis à temps partiel à la disposition du groupement d'intérêt économique "Uni Conseil" ; qu'à la suite de son licenciement, le 10 décembre 1976, le requérant, conformément à ses contrats de travail, qui prévoyaient, en ce cas, une indemnité égale au double de sa rémunération annuelle, a perçu de la société "Sogequip" une indemnité d'un montant de 385 906,32 F et du groupement "Uni Conseil" une indemnité d'un montant de 511 584 F ; que l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires à concurrence d'un montant total de 804 002 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités susmentionnées ont eu pour objet, pour une part, de compenser la perte des rémunérations prévues par les contrats de M. X... et, pour le surplus, de réparer le préjudice causé à l'intéressé par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 53 ans dans un emploi nouveau ; qu'elles ne sont imposables à l'impôt sur le revenu que dans la mesure où elles répondent au premier de ces objectifs ; Considérant qu'il ne sera pas fait une appréciation excessive des circonstances de l'affaire en portant à 293 488 F, comme le demande l'intéressé, soit 200 000 F de plus que la somme admise par le service, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus ; que M. X... est, par suite, fondé à demander une réduction correspondante du supplément d'impôt qui lui a été assigné ainsi que la réformation n ce sens du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les indemnités forfaitaires pour frais de fonction perçues par M. X... de 1973 à 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu de la société "Sogequip" et du groupement d'intérêt économique "Uni Conseil" des indemnités forfaitaires pour frais de fonction de 1973 à 1976 ; que le requérant n'apporte aucun élément suffisamment précis sur l'affectation donnée par lui à ces indemnités dont l'administration a, pour sa part, contesté les conditions d'utilisation ; que, par suite, ladite administration était fondée à réintégrer les sommes susmentionnées dans le revenu imposable de M. X... ; Sur les revenus fonciers de 1973 : Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'en contrepartie le propriétaire ne peut, en principe, déduire de son revenu imposable les charges foncières afférentes à un tel logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement sis à Versailles dont M. X... était propriétaire était demeuré vacant depuis le 16 novembre 1971, date à laquelle il avait été libéré par son dernier locataire, jusqu'à sa revente le 12 juillet 1973 ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance au sens de l'article 15-II précité ; que les dépenses relatives à des travaux effectués dans ce logement n'étaient, dès lors, et en tout état de cause, pas déductibles du revenu imposable de M. X... pour l'année 1973 ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenude M. X... au titre de 1976 est réduite de 200 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Indemnités de licenciement - Distinction des sommes destinées à compenser la perte de revenus et à réparer d'autres préjudices - Directeur général adjoint d'une société licencié à l'âge de 53 ans.
19-04-02-07-01 Le contribuable a exercé les fonctions de directeur général adjoint de la société X., mis à temps partiel à la disposition du groupement d'intérêt économique Y.. A la suite de son licenciement en 1976, le requérant, conformément à ses contrats de travail, qui prévoyaient, en ce cas, une indemnité égale au double de sa rémunération annuelle, a perçu de la société X. une indemnité d'un montant de 385 906,32 F et du groupement Y. une indemnité d'un montant de 511 584 F. Ces indemnités ont eu pour objet, pour une part, de compenser la perte des rémunérations prévues et, pour le surplus, de réparer le préjudice causé à l'intéressé par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 53 ans dans un emploi nouveau. Elles ne sont imposables à l'impôt sur le revenu que dans la mesure où elles répondent au premier de ces objectifs. Il ne sera pas fait une appréciation excessive des circonstances de l'affaire en portant à 293 488 F, comme le demande l'intéressé, soit 200 000 F de plus de la somme admise par le service, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus.