Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1990, 71597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 71597
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 juillet 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Dulong
Commissaire du gouvernement
M. Gaeremynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : "I - Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé octroi de mer, assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans chaque région. A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional...L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a entendu conférer compétence au conseil régional que pour la fixation des taux à l'exclusion de tout autre élément de l'imposition, et notamment des exonérations ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération n° 76 du conseil régional de Guyane du 28 novembre 1984 que celle-ci modifie le régime des exonérations et exemptions de l'octroi de mer tel qu'il avait été fixé par la délibération du 20 avril 1954 du Conseil général de Guyane, approuvée par décret du 24 novembre 1954 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette modification échappait à la compétence du conseil régional ; que, dès lors, la REGION DE GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a, pour ce motif, annulé la délibération n° 76 du 28 novembre 1984, en tant qu'elle a apporté des modifications aux dispositions existantes concernant les exonérations et eemptions de l'octroi de mer ;
Article 1er : La requête de la REGION DE GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE GUYANE, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-01-005-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Collectivités locales - Délibération du conseil régional de Guyane modifiant le régime des exonérations et exemptions de l'octroi de mer - Illégalité.
CETAT19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Octroi de mer (loi n° 84-747 du 2 août 1984) - Incompétence du conseil régional pour modifier le régime des exonérations et exemptions.
CETAT46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -D.O.M. - Octroi de mer - Guadeloupe - Incompétence du conseil régional pour modifier le régime des exonérations et exemptions.
CETAT58-01-01 REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL -Compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion - Octroi de mer - Incompétence du conseil régional pour modifier le régime des exonérations et exemptions.
CETAT58-08 REGION - REGIONS POSSEDANT DES STATUTS PARTICULIERS -Compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion - Octroi de mer - Incompétence du conseil régional pour modifier le régime des exonérations et exemptions.
19-01-01-005-04-02, 19-03-06, 46-01-06-01, 58-01-01, 58-08 Aux termes de l'article 38 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion : "I- Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé octroi de mer, assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans chaque région. A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional ... L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi ...". Il résulte de ces dispositions que le législateur n'a entendu conférer compétence au conseil régional que pour la fixation des taux à l'exclusion de tout autre élément de l'imposition, et notamment des exonérations. Il ressort des termes mêmes de la délibération n° 76 du conseil régional de Guyane du 28 novembre 1984 que celle-ci modifie le régime des exonérations et exemptions de l'octroi de mer tel qu'il avait été fixé par la délibération du 20 avril 1954 du conseil général de Guyane, approuvée par décret du 24 novembre 1954. Cette modification échappait à la compétence du conseil régional (Annulation de la délibération n° 76 du 28 novembre 1984, en tant qu'elle a apporté des modifications aux dispositions existantes concernant les exonérations et exemptions de l'octroi de mer).