Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 28 septembre 1990, 93240, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
N° 93240
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 septembre 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme D. Laurent
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française : "Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : " Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux suivantes matières ... 7° règlementation des prix et tarifs et réglementation du commerce intérieur" ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : "En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation et à la consommation" ; Considérant qu'aucune disposition de cette loi, en dehors des cas de circonstances exceptionnelles prévus par l'article 29 précité, qui ne sont pas invoquées en l'espèce, ne confère à une autre autorité que l'assemblée territoriale compétence pour fixer le taux des diverses impositions, au nombre desquelles figurent la "taxe de consommation" et la "taxe pour l'emploi" frappant les hydrocarbures importés ; que ces taux n'ont pas le caractère de "tarifs" au sens de l'article 25 précité ; Considérant qu'il suit de là que, si l'assemblée territoriale de la Polynésie française pouvait régulièrement déléguer à sa commission permanente compétence pour fixer le taux de ces deux taxes, cette matière n'étant pas au nombre de celles qui ne peuvent être déléguées à ladite commission aux termes de l'article 70 de la loi, cette commission ne pouvait pas légalement, comme elle l'a fait par la délibération attaquée du 20 août 1986, donner compétence au conseil des ministres du territoire pour modifier les taux de la taxe de consommation "dans une limite comprise entre moins 20 % et plus 20 %", ni pour fixer le taux de la taxe pour l'emploi "dans la limite d'un plafond de 5 F par litre" ; que les limites chiffrées ainsi assignées par cette délibération à la compétence qu'elle entendait conférer au conseil des ministres ne sont pas de nature à la faire regarder comme le chargeant seulement de simples mesures d'application qu'appellerait la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale ou de la commission permanente qu'il serait compétent pour arrêter conformément à l'article 24 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le Territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Papeete, a, par le jugement attaqué, annulé l'article 2 de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête du Territoire de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et à M. X... Ortega.
Analyse
CETAT19-01-01-005-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Territoires d'outre mer - Polynésie française - Délibération de l'Assemblée territoriale du 20 août 1986 relative à la "taxe de consommation" et à la "taxe pour l'emploi" - Illégalité.
CETAT46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Assemblée territoriale - Compétences - Commission permanente de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française - Notion de mesure d'exécution.
CETAT46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE -T.O.M. - Polynésie - "Taxe de consommation" et "taxe pour l'emploi".
19-01-01-005-04-02, 46-01-02-02, 46-01-06-01 Aux termes de l'article 62 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie Française : "Toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée territoriale, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au conseil des ministre du territoire ou au président du gouvernement du territoire". Aux termes de l'article 25 de la même loi : "Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux suivantes matières ... 7° réglementation des prix et tarifs et réglementation du commerce intérieur". Aux termes de l'article 29 de la même loi : "En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation et à la consommation". Aucune disposition de cette loi, en dehors des cas de circonstances exceptionnelles prévus par l'article 29 précité ne confère à une autre autorité que l'assemblée territoriale compétence pour fixer le taux des diverses impositions, au nombre desquelles figurent la "taxe de consommation" et la "taxe pour l'emploi" frappant les hydrocarbures importés. Ces taux n'ont pas le caractère de "tarifs" au sens de l'article 25 précité. Il suit de là que, si l'assemblée territoriales de la Polynésie française pouvait régulièrement déléguer à sa commission permanente compétence pour fixer le taux de ces deux taxes, cette matière n'étant pas au nombre de celles qui ne peuvent être déléguées à ladite commission aux termes de l'article 70 de la loi, cette commission ne pouvait légalement, comme elle l'a fait par la délibération attaquée du 20 août 1986, donner compétence au conseil des ministres du territoire pour modifier les taux de la taxe de consommation"dans une limite comprise entre moins 20 % et plus 20 %, ni pour fixer le taux de la taxe pour l'emploi "dans la limite d'un plafond de 5 F par litre". Les limites chiffrées ainsi assignées par cette délibération à la compétence qu'elle entendait conférer au conseil des ministres ne sont pas de nature à la faire regarder comme le chargeant seulement de simples mesures d'application qu'appellerait la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale ou de la commission permanente qu'il serait compétent pour arrêter conformément à l'article 24 de la loi du 6 février 1984. (Annulation de l'article 2 de la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 20 août 1986).