Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 octobre 1990, 54540, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 54540
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 octobre 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme D. Laurent
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la participation que l'article L.35-4 du code de la santé publique autorise la commune à exiger des "propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en oeuvre de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés", est justifiée, selon cet article, par "l'économie" réalisée par ces propriétaires "en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire" ; que, eu égard à son objet et aux termes mêmes de l'article L.35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire, lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain, a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1978 qui a autorisé la société Deviq à réaliser le lotissement "les jardins d'Avilly" sur le territoire de la commune d'Avilly Saint-Léonard, a mis à la charge de ladite société la réalisation de divers équipements, dont un système d'assainissement complet comprenant, outre le réseau interne et un réseau externe desservant également une vingtaine de maisons du quartier, une station d'épuration propre au lotissement ; que, le réseau intercommunal d'assainissement ayant été entre-temps réalisé et le raccordement du lotissement audit réseau ayant été décidé, le lotisseur a été dispensé par la commune d'Avilly Saint-Léonard de réaliser la station d'épuration qui lui incombait, moyennant le versement à la commune d'une somme représentant la valeur de cette station ; que dès lors, et en admettant même que le raccordement ultérieur au réseau intercommunal d'assainissement aurait été envisagé dès l'octroi de l'autorisation de lotissement et que, par suite, le dispositif d'assainissement initialement mis à la charge du lotisseur n'aurait eu qu'un caractère provisoire, la commune ne pouvait, compte-tenu des obligations ainsi mises à la charge de la société Deviq, demander aux propriétaires de lots une participation fondée sur les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que par suite M. X... qui a été régulièrement autorisé à agir devant le Conseil d'Etat au nom de la commune n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé d'une telle participation les propriétaires du lotissement qui lui en avaient fait la demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM.Duyck, M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Analyse
CETAT19-03-06-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Exigibilité - Absence - Cas où la construction des installations a déjà été financée par le constructeur ou le lotisseur (1).
19-03-06-03 L'arrêté préfectoral qui a autorisé le lotissement a mis à la charge du lotisseur la réalisation de divers équipements, dont un système d'assainissement complet comprenant, outre le réseau interne et un réseau externe desservant également une vingtaine de maisons du quartier, une station d'épuration propre au lotissement. Le réseau intercommunal d'assainissement ayant été entre-temps réalisé et le raccordement du lotissement audit réseau ayant été décidé, le lotisseur a été dispensé par la commune de réaliser la station d'épuration qui lui incombait, moyennant le versement à la commune d'une somme représentant la valeur de cette station. Dès lors, la commune ne pouvait demander aux propriétaires de lots une participation fondée sur les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique.
1. Cf. 1989-09-25, Commune de Pange, n° 69058 ; confirme l'abandon de la jurisprudence 1985-01-07, S.C.I. "Les Champs Elysées de Grenoble", p. 6