Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 31 octobre 1990, 71073, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
N° 71073
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 octobre 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Fourré
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
Avocat(s)
SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à la suite du contrôle auquel a été soumise en 1981, au titre des années 1977 à 1980, la société civile immobilière "La Planchette" qui avait pour objet la gestion d'un immeuble sis à Paris et dont Mme X... possédait la majorité des parts, les rehaussements apportés de ce chef aux revenus fonciers déclarés par M. X... ont été fixés à 137 306 F au titre de l'année 1978, le complément d'impôt sur le revenu correspondant, d'un montant de 95 003 F ayant été mis en recouvrement le 30 juin 1982 ; que cette somme a fait l'objet d'un dégrèvement le 16 décembre 1983 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Rennes saisi par M. X... à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable du 27 juillet 1982 ; que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 250 F correspondant, à concurrence de 9 488 F aux honoraires versés pour assistance à contrôle et procédure et à concurrence de 15 762 F au coût fiscal de la vente de titres à laquelle il a procédé afin d'acquitter l'impôt en cause le 27 septembre 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni la durée et les modalités du contrôle dont la société civile immobilière "La Planchette" a fait l'objet ni les conditions dans lesquelles ont été conduites la procédure contradictoire de redressement des revenus déclarés par M. X... puis la procédure contentieuse à la suite de la réclamation préalable ne révèlent, en l'espèce, l'existence d'agissements constitutifs d'une faute lourde des services d'assiette ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. X... les honoraires que celui-ci aurait versés à son conseil ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant, en second lieu, que si la réclamation préalable relative au complément d'impôt sur le revenu susmentionné mis en recouvrement le 30 juin 1982 dont M. X... a saisi le service d'assiette le 27 juillet 1982 n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration ne conteste pas qu'une telle demande a néanmoins été adressée le 25 août 1982 à ce service qui a omis d'en informer, comme il était tenu de le faire, le comptable, chargé, eu égard au domicile de M. X..., du recouvrement du rôle ; que cette omission a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de ce que, pour dégager les disponibilités nécessaires à ce paiement, il a dû procéder à une vente de titres dans des conditions défavorables ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une correcte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 15 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la défense de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT60-01-02-02-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Finances publiques - Responsabilité des services fiscaux en matière d'opérations de recouvrement (1).
CETAT60-02-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX -Service d'assiette - Régime de la faute simple - Retard ou défaut de transmission d'une demande de sursis de paiement au comptable charge du recouvrement.
60-01-02-02-02, 60-02-02-01 Une demande de sursis de paiement a été adressée au service d'assiette, qui a omis d'en informer, comme il était tenu de le faire, le comptable, chargé du recouvrement du rôle. Cette omission a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
1. Rappr. Section 1990-07-27, Bourgeois, p. 242.