Conseil d'Etat, Section, du 8 février 1991, 61093, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 61093
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 février 1991
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Zémor
Commissaire du gouvernement
M. Fouquet
Avocat(s)
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la procédure de vérification et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable à l'imposition contestée, une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, et que le contribuable peut se faire assister d'un conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure ; qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, issu de l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ; Considérant que l'administration fiscale a adressé au syndic de la liquidation de la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont", un avis de vérification de comptabilité, en date du 4 septembre 1979, sur lequel il était notamment mentionné que le contribuable devait faire tenir à la disposition du vérificateur les documents comptables et les pièces justificatives que celui-ci aurait à consulter et que le contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour un début de vérification fixé au lundi 10 septembre 1979, l'avis est parvenu au syndic le jeudi 6 septembre 1979 ; qu'eu égard à la brièveté de ce délai, ne comportant qu'un seul jour ouvrable franc, la société ne peut être regardée comme ayant reçu en temps utile l'avertissement prévu à peine de nullité par l'article 1649 septies ; que cette irrégularité commise dans la procédure d'imposition qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, entraîne la décharge de l'ensemble des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Compagnie William Gillet, Guillet, Rennepont" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Conséquences des vices de procédure (article L.80 CA du livre des procédures fiscales).
CETAT19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Conséquences des vices de procédure (article L.80 CA du livre des procédures fiscales) - Application immédiate et portée.
19-01-03-01, 19-02-01-02-06 Applicabilité immédiate de l'article 45 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1990, codifié à l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales. L'absence de délai suffisant entre la réception de l'avis de vérification et le début de la vérification a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.