Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1989, 78587, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 78587
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 mai 1989
Rapporteur
Le Menestrel
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... PORTAT, demeurant 10 Résidence du Clos Jaury, Le Rheu (35650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Rennes, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ...." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition." ; Considérant que Mme Y... conteste la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1983 pour un appartement dont elle a été locataire de l'été 1982 à la fin du mois de janvier 1983 ; qu'elle soutient à cet effet qu'elle a procédé au déménagement de ses meubles le 26 décembre 1982, à l'occasion des vacances dont elle disposait en tant qu'enseignante, et qu'elle produit deux témoignages de personnes l'ayant aidé à procéder à ce déménagement ; que l'administration ne saurait se fonder ni sur la seule absence de facture de déménagement, ni sur la circonstance que la résiliation des abonnements de gaz et d'électricité contractés par Mme Y... ne serait intervenue qu'à la fin du mois de janvier 1983, dès lors qu'aucune consommation n'a été facturée à la date de cette résiliation, pour établir que l'appartement était meublé à la date du 1er janvier 1983 contrairement aux allégations du contribuable ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Mme X... PORTAT est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Rennes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... PORTAT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ...." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition." ; Considérant que Mme Y... conteste la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1983 pour un appartement dont elle a été locataire de l'été 1982 à la fin du mois de janvier 1983 ; qu'elle soutient à cet effet qu'elle a procédé au déménagement de ses meubles le 26 décembre 1982, à l'occasion des vacances dont elle disposait en tant qu'enseignante, et qu'elle produit deux témoignages de personnes l'ayant aidé à procéder à ce déménagement ; que l'administration ne saurait se fonder ni sur la seule absence de facture de déménagement, ni sur la circonstance que la résiliation des abonnements de gaz et d'électricité contractés par Mme Y... ne serait intervenue qu'à la fin du mois de janvier 1983, dès lors qu'aucune consommation n'a été facturée à la date de cette résiliation, pour établir que l'appartement était meublé à la date du 1er janvier 1983 contrairement aux allégations du contribuable ; que par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Mme X... PORTAT est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de Rennes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... PORTAT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION