Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 février 1990, 83047, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
N° 83047
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 février 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Medvedowsky
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
Avocat(s)
Me Jacoupy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que les dispositions de l'article L.69 du même livre prévoit la taxation d'office des contribuables : "qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 4 août 1982, l'administration, en se fondant sur les dispositions de l'article 16 précité du livre des procédures fiscales, a demandé à M. Louis X..., à l'occasion de l'examen de sa déclaration de revenus de l'année 1981, des justifications sur l'origine des barres et lingots d'or, des diamants et des devises étrangères dont la détention par lui avait été constatée en 1981 par le service des douanes ; que la seule découverte par l'administration de la détention de ce patrimoine par M. X... ne constituait pas, en l'absence de tout élément permettant de présumer son acquisition pendant la période imposable, la condition définie par "la réunion d'éléments permettant d'établir (qu'un contribuable) peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" à la réalisation de laquelle l'article 16 précité du livre des procédures fiscales subordonne la possibilité pour le service d'engager la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par cet article ; qu'ainsi, la procédure d'imposition qui a été mise en oeuvre à l'égard de M. X..., et qui a abouti aux redressements contestés par lui devant les premiers juges, était irrégulière ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Louis X....
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Conditions de mise en oeuvre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales - Détention d'un patrimoine (non) (1).
19-04-01-02-05-02-02 L'administration, en se fondant sur les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a demandé au contribuable, à l'occasion de l'examen de sa déclaration de revenus de l'année 1981, des justifications sur l'origine des barres et lingots d'or, des diamants et des devises étrangères dont la détention par lui avait été constatée en 1981 par le service des douanes. La seule découverte par l'administration de la détention de ce patrimoine ne constituait pas, en l'absence de tout élément permettant de présumer son acquisition pendant la période imposable, la condition définie par "la réunion d'éléments permettant d'établir (qu'un contribuable) peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" à la réalisation de laquelle l'article L.16 du livre des procédures fiscales subordonne la possibilité pour le service d'engager la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par cet article.
1. Cf. 1988-11-04, n° 87594