Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 octobre 1989, 67798, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 67798
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 1989
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Fabre
Commissaire du gouvernement
Mme Liébert-Champagne
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'agriculteur, n'a pas mentionné dans sa déclaration de revenu global pour l'année 1979 le montant des résultats, imposables suivant le régime du bénéfice réel, de son exploitation, et n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration spéciale de ces résultats ; que, le 11 mars 1981, l'administration lui a adressé une notification de redressement de son revenu global imposable au titre de l'année 1979, portant à sa connaissance qu'elle se proposait d'inclure dans ledit revenu des éléments de bénéfice agricole fixés d'office aux montants portés sur la déclaration qu'il avait tardivement produite ; que les bases d'imposition ainsi notifiées étant celle-là mêmes qui ressortaient de sa propre déclaration, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir précisé les modalités de leur détermination, l'administration aurait méconnu sur obligation de motiver la notification de redressement : Considérant, en deuxième lieu, que, pour demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, M. X... fait valoir que le bénéfice agricole ressortant de sa comptabilité et porté sur la déclaration qu'il a tardivement souscrite est surestimé, du fait qu'il avait omis de comprendre dans la valeur des stocks inscrite au bilan de clôture du 31 décembre 1978 le prix de revient du bétail et des aliments pour le bétail se rattachant à l'activité d'élevage intensif de veaux en batteries qu'a comporté son exploitation jusqu'au mois de juin 199 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis qu'il avait entrepris cette activité, M. X... s'était systématiquement abstenu de faire figurer dans ses bilans les stocks d'animaux et d'aliments qui s'y rattachaient ; qu'il en est résulté une importante minoration de ses bénéfices déclarés au titre de chacun des exercices clos de 1974 à 1978 ; qu'eu égard au caractère délibérément irrégulier de cette omission, sa répétition, lors de l'établissement du bilan de clôture du 31 décembre 1978, ne peut être regardée comme une simple erreur comptable pouvant ultérieurement faire l'objet d'une correction à l'initiative du contribuable et procède, au contraire, d'une décision qui demeure opposable à ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ni le versement de documents au dossier, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-03-02-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION -Obligation de motivation - Absence - Notification de redressement se bornant à reprendre les éléments portés dans une déclaration tardive.
19-01-03-02-02-05 Le contribuable, qui exerce la profession d'agriculteur, n'a pas mentionné dans sa déclaration de revenu global le montant des résultats, imposables suivant le régime du bénéfice réel, de son exploitation, et n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration spéciale de ces résultats. L'administration lui a adressé une notification de redressement de son revenu global imposable portant à sa connaissance qu'elle se proposait d'inclure dans ledit revenu des éléments de bénéfice agricole fixés d'office aux montants portés sur la déclaration qu'il avait tardivement produite. Les bases d'imposition ainsi notifiées étant celle-là même qui ressortaient de sa propre déclaration, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir précisé les modalités de leur détermination, l'administration aurait méconnu son obligation de motiver la notification de redressement.