Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 avril 1990, 83490 83491, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
N° 83490 83491
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 avril 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Fourré
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées de l'association "Judo Club Mozart" présentent à juger les mêmes questions qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'administration a prononcé le dégrèvement total de l'impôt sur le revenu laissé à la charge de l'association "Judo Club Mozart" par le jugement attaqué, au titre de l'année 1978 ; qu'ainsi, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la vérification des documents comptables de l'association "Judo Club Mozart" à laquelle il a procédé dans les locaux de cette association, le vérificateur a fait ouvrir le coffre de cet organisme ; que l'association soutient sans être contredite qu'elle n'a pas donné son accord à cette ouverture ; que le vérificateur ne tenait d'aucune disposition législative le droit de procéder à une telle investigation ; qu'ainsi la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association "Judo Club Mozart" relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978.
Article 2 : Il est accordé à l'association "Judo Club Mozart" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, du prélèvement exceptionnel de 10 % sur certains frais généraux qui lui a été réclamé au titre de l'année 1980, de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "Judo Club Mozart" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - IRREGULARITES DIVERSES -Méthode de contrôle insusceptible de se rattacher à une vérification de comptabilité - Ouverture d'un coffre sans l'accord du contribuable.
19-01-03-01-02-05 Au cours de la vérification des documents comptables de l'association à laquelle il a procédé dans les locaux de cette association, le vérificateur a fait ouvrir le coffre de cet organisme. L'association soutient sans être contredite qu'elle n'a pas donné son accord à cette ouverture. Le vérification ne tenait d'aucune disposition législative le droit de procéder à une telle investigation. Ainsi la procédure de vérification a été entachée d'irrégularité.