Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 27 juillet 1988, 55208, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR

N° 55208

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juillet 1988


Président

M. Ducamin

Rapporteur

M. Turot

Commissaire du gouvernement

M. Ph. Martin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 17 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Lyon ;

°2 rétablisse M. Y... au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Marcel Y...,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : " ... °2 Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exploite à Lyon un atelier de dessins pour textiles à l'enseigne "Pierre X..." ; qu'il emploie dans son atelier plusieurs collaborateurs ayant reçu la qualification nécessaire pour exécuter, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations ; que, compte tenu de cette situation, l'intéressé ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Y... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : M. Y... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Lyon au titre des années 1978 et 1979 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. Y....