Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 14 mars 1990, 109144 109145 109146 109147, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
N° 109144 109145 109146 109147
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 mars 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Turquet de Beauregard
Commissaire du gouvernement
M. Fouquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouveni, avocat de MM. Y..., A..., D... et de Mme X..., et de Me Delvolvé, avocat de MM. G... et C... et de Mme B... - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " ... les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ..." ; Considérant que si, dans les communes de plus de 3 500 habitants, où l'article L. 260 du code électoral prévoit la constitution de listes bloquées, et où l'article L. 262 attribue une forte majorité des sièges à celles de ces listes qui parvient en tête, une rectification des résultats par le juge implique, si elle entraîne un changement de cette majorité, l'annulation par voie de conséquence, si elle est demandée dans les délais, de l'élection du maire et des adjoints, il n'en va pas de même dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'inscription sur une liste n'est pas obligatoire et où le panachage est admis ; qu'il suit de là que dans ces dernières communes, et même dans le cas où l'élection du maire et des adjoints n'a été acquise qu'à une voix de majorité, la modification de l'équilibre du conseil municipal pouvant résulter de ce que, saisi d'une protestation relative à l'élection des conseillers municipaux, le juge annule l'élection d'un candidat et en proclame un autre élu à sa place ne peut être légalement réputée retirer rétroactivement sa validité à l'élection du maire et des adjoints ; Considérant qu'il est constant que la commune de Bouray-sur-Juine compte moins de 3 500 habitants ; que, dès lors, la proclamation par jugement du 19 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles, confirmée par décision du Conseil d'Etat de ce jour, de l'élection de M. E... comme conseiller municipal à la place de Mme Gaillot dont l'élection a été annulée n'est pas de nature à entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 mars 1989 pour l'élection du maire et des adjoints de Bouray-sur-Juine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de Bouray-sur-Juine ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire-Lise X..., à MM. Raymond Y..., Claude D..., Jean A..., Gaston G..., Jean-Claude C..., Bruno F..., à Mmes Annette H... et Marie-Claude Z... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-04-07,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Contentieux - Commune de moins de 3 500 habitants - Effet de la modification de l'équilibre du conseil municipal résultant de l'annulation de l'élection d'un candidat (sans effet) (1).
28-04-07 Si, dans les communes de plus de 3 500 habitants, où l'article L.260 du code électoral prévoit la constitution de listes bloquées, et où l'article L.262 attribue une forte majorité des sièges à celle de ces listes qui parvient en tête, une rectification des résultats par le juge implique, si elle entraîne un changement de cette majorité, l'annulation par voie de conséquence, si elle est demandée dans les délais, de l'élection du maire et des adjoints, il n'en va pas de même dans les communes de moins de 3 500 habitants, où l'inscription sur une liste n'est pas obligatoire et où le panachage est admis. Il suit de là que dans ces dernières communes, et même dans le cas où l'élection du maire et des adjoints n'a été acquise qu'à une voix de majorité, la modification de l'équilibre du conseil municipal pouvant résulter de ce que, saisi d'une protestation relative à l'élection des conseillers municipaux, le juge annule l'élection d'un candidat et en proclame un autre élu à sa place ne peut être légalement réputée retirer rétroactivement sa validité à l'élection du maire et des adjoints.
1. Rappr. Assemblée, 1984-01-27, Election du maire de Villepinte, p. 27