Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 mars 1990, 50469 50470, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
N° 50469 50470
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mars 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Renauld
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée "Société Française des Nougats" enregistrées sous les n os 50 469 et 50 470 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'un acte notarié établi le 18 mai 1976 a constaté la clôture des opérations de liquidation de la Société française des Nougats, qui avait été dissoute le 11 janvier 1975 ; que, pour contester le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % et du précompte mobilier, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison, respectivement, de la plus-value immobilière à long terme constatée lors de la liquidation de ses éléments d'actif et du boni dégagé par cette opération, la société se borne à faire valoir que sa dissolution a été prononcée dans des conditions irrégulières et annulée par un jugement, devenu définitif, du tribnal de commerce d'Epinal du 14 février 1978 ; Mais considérant que cet événement, postérieur à la date du fait générateur de l'impôt, qui s'est produit, en l'espèce, en 1976, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Article 1er : Les requêtes de la société française des Nougats sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société française des Nougats et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE - NOTIONS -Cession d'actifs - Boni de liquidation constaté lors de la liquidation - Incidence du jugement annulant la dissolution de la société.
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Cession d'actifs - Boni de liquidation constaté lors de la liquidation - Incidence du jugement annulant la dissolution de la société.
19-04-02-01-02, 19-04-02-01-03-03 Un acte notarié établi le 18 mai 1976 a constaté la clôture des opérations de liquidation de la société, qui avait été dissoute le 11 janvier 1975. Pour contester le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % et du précompte mobilier, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison, respectivement, de la plus-value immobilière à long terme constatée lors de la liquidation de ses éléments d'actif et du boni dégagé par cette opération, la société fait valoir que sa dissolution a été prononcée dans des conditions irrégulières et annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal du commerce du 14 février 1978. Mais cet événement, postérieur à la date du fait générateur de l'impôt, qui s'est produit en 1976, est sans influence sur le bien-fondé des impositions.