Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 mars 1990, 50469 50470, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR

N° 50469 50470

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mars 1990


Président

M. Rougevin-Baville

Rapporteur

M. Renauld

Commissaire du gouvernement

M. Ph. Martin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 50 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Société française des Nougats", dont le siège est à Golbey (Vosges), représentée par sa liquidatrice Mme Germaine X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge par avis de recouvrement du 14 novembre 1977,

- lui accorde la décharge de l'imposition ainsi que des intérêts contestés ;

Vu 2°) sous le n° 50 470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Société française des Nougats", dont le siège est à Golbey (Vosges), représentée par sa liquidatrice Mme Germaine X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976,

- lui accorde la décharge de l'imposition ainsi que des intérêts contestés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "SOCIETE FRANCAISE DES NOUGATS",

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée "Société Française des Nougats" enregistrées sous les n os 50 469 et 50 470 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant qu'un acte notarié établi le 18 mai 1976 a constaté la clôture des opérations de liquidation de la Société française des Nougats, qui avait été dissoute le 11 janvier 1975 ; que, pour contester le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % et du précompte mobilier, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison, respectivement, de la plus-value immobilière à long terme constatée lors de la liquidation de ses éléments d'actif et du boni dégagé par cette opération, la société se borne à faire valoir que sa dissolution a été prononcée dans des conditions irrégulières et annulée par un jugement, devenu définitif, du tribnal de commerce d'Epinal du 14 février 1978 ;

Mais considérant que cet événement, postérieur à la date du fait générateur de l'impôt, qui s'est produit, en l'espèce, en 1976, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Article 1er : Les requêtes de la société française des Nougats sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société française des Nougats et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.