Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 mars 1990, 39997, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
N° 39997
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mars 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Teissier du Cros
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 240 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 273 du même code et relatif aux déductions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : "Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés pour le compte ... d'une entreprise de transports publics de voyageurs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public "Aéroport de Paris" fait assurer par des entreprises de transport des services de "navettes" par autocar qui permettent aux usagers de l'aéroport d'Orly, de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières ; Considérant, d'une part, que les services de "navette" dont il s'agit font partie de l'ensemble des services rémunérés soit par la redevance d'aéroport acquittée pour le compte de leurs passagers par les lignes aériennes, soit par le prix du stationnement ; que le ministre n'est donc pas fondé à se prévaloir de leur prévaloir de leur prétendue gratuité pour soutenir que la taxe en litige n'aurait pas grevé le prix d'une opération imposable ; Considérant, d'autre part, que l'article 240 de l'annexe II au code général des impôts autorise la déduction de la taxe afférente aux "transports qui sont réalisés ... pour le compte des entreprises de transports publics de voyageurs" ; que les services de "navette" que l'Aéroport de Paris fait assurer dans les conditios ci-dessus rappelées entrent dans la mission d'"acheminement à terre des voyageurs" que lui confie l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945 ; qu'ainsi l'"Aéroport de Paris" doit être regardé, en l'espèce, comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs, au sens de l'article 240 précité ; qu'il était, dès lors, en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, la taxe de 582 879,97 F, qui a grevé le prix des services de "navette" effectués pendant la période susindiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'"Aéroport de Paris" du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 582 879,97 F auquel il avait été assujetti par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1977 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à l'établissement public "Aéroports de Paris".
Analyse
CETAT19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Transports de personnes - Transports réalisés pour le compte des entreprises de transport public (article 240 de l'annexe II au C.G.I.).
19-06-02-08-03-01 L'établissement public "Aéroport de Paris" fait assurer par des entreprises de transport des services de "navettes" par autocar qui permettent aux usagers de l'aéroport d'Orly de se déplacer entre les parcs de stationnement et les deux aérogares d'Orly-Sud et d'Orly-Ouest ainsi qu'entre ces dernières. L'article 240 de l'annexe II au C.G.I. autorise la déduction de la taxe afférente aux "transports qui sont réalisés ... pour le compte des entreprises de transports publics de voyageurs". Les services de "navette" que l'Aéroport de Paris fait assurer entrent dans la mission d'"acheminement à terre des voyageurs" que lui confie l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945. Ainsi "Aéroports de Paris" doit être regardé comme ayant exploité, pour son propre compte, une entreprise de transports publics de voyageurs, au sens de l'article 240 précité. Il était, dès lors, en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable la taxe qui a grevé le prix des services de "navette" effectués.