Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 mai 1990, 87503, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 87503
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 mai 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Froment-Meurice
Commissaire du gouvernement
M. Chahid-Nouraï
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du même code ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE donnait en location en meublé un étage de son immeuble ; que cette activité de nature commerciale, qui plaçait la requérante dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre desdites années pour l'ensemble des bénéfices réalisés ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .
Analyse
CETAT19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Activité commerciale même très accessoire entraînant l'assujettissement pour l'ensemble des bénéfices (1).
19-04-01-04-01 En vertu de l'article 206-2 du C.G.I., sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code. La Société civile immobilière X. donnait en location en meublé un étage de son immeuble. Cette activité de nature commerciale, qui plaçait la société dans le champ d'application de l'article 34 du C.G.I. entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre desdites années pour l'ensemble des bénéfices réalisés.
1. Cf. Plénière 1987-11-27, Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires, p. 388