Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 22 avril 1988, 63551, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
N° 63551
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 avril 1988
Président
M. Ducamin
Rapporteur
M. Le Menestrel
Commissaire du gouvernement
Mme de Saint-Pulgent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des articles 1494 et suivants dudit code : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barême suivant : ... Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 m2." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison individuelle dont M. et Mme X... sont propriétaires à Rueil-Malmaison, construite en 1979, comporte une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation ; qu'en regardant cet équipement comme devant conduire à faire application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central par les dispositions précitées l'administration n'a pas méconnu la portée de celles-ci ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a décompté cet élément dans l'établissement des bases d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a donné satisfaction partielle aux requérants en ce qui concerne le classement catégoriel de leur immeuble et a mis à leur charge les deux tiers des frais de l'expertise qu'il avait ordonné ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise, les contribuables ont obtenu gain de cause à raison de 45 % du montant de la demande de réduction qu'ils avaient présentée ; qu'en conséquence, la part des frais d'expertise mise à leur charge, en application des dispositions précitées de l'article R.207-1, doit être ramenée à 55 % ;
Article 1er : La part des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris par jugement du 3 mars 1983, mis à la charge de M. et Mme X..., est ramenée à 55 % de ces frais.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Calcul des bases d'imposition - Equivalences superficielles représentatives d'éléments d'équipements (article 324 T de l'annexe III au C.G.I.) - Chauffage par convecteurs électriques.
19-03-031 La maison individuelle dont M. et Mme B. sont propriétaires, construite en 1979, comporte une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation. Equipement à prendre en compte pour l'établissement des équivalences superficielles, prévues à l'article 324-T de l'annexe III au CGI.