Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 avril 1988, 55929, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
N° 55929
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 1988
Président
M. Ducamin
Rapporteur
M. Tessier du Cros
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, applicable pendant l'année d'imposition 1980 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'il ressort de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'activité professionnelle depuis au moins cinq ans ; Considérant que la plus-value pour laquelle M. X... demande le bénéfice de l'exonération édictée par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts a été réalisée à l'occasion de la cession, le 27 février 1980, de biens incorporels constitués par les droits qu'il détenait sur l'atelier sis ..., où il exerçait une activité professionnelle de confection à façon ; que, si M. X... soutient que ces biens auraient été affectés à son activité professionnelle, à compter non du 1er avril 1975, date à laquelle, selon l'acte d'acquisition, enregistré le 10 avril 1975, il est entré en possession du fonds de commerce correspondant à l'atelier dont s'agit, mais au 14 novembre 1974, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucune justification ; que le délai écoulé entre les dates des 1er avril 1975 et 27 février 1980 ci-dessus étant inférieur à cinq ans, M. X... n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il justifierait par les pièces produites que son activité de confection à façon aurait commencé dès le 18 novembre 1974 dans un autre atelier sis ... de Nazareth, à Paris, III, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, estimant qu'iln'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE -Exonération des plus-values professionnelles des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait (article 151 septies du C.G.I.) - Conditions d'application - Affectation du bien à l'activité professionnelle depuis au moins cinq ans.
19-04-02-08 Aux termes de l'article 151 septies du CGI, "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691". Il ressort de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l'activité professionnelle depuis au moins cinq ans.